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30/06/1997 | FRANCE | N°165177

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 juin 1997, 165177


Vu la requête, enregistrée le 1er février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X... demeurant ... à Six-Fours les Plages (83140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer la décision du 4 janvier 1995 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille ne lui a accordé qu'une somme de 395 606,91 F à titre de pécule et une somme de 255 463,20 F à titre de prime de cessation d'activité ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 58 000,00 F au titre du pécule et

de 323,58 F au titre de la prime, assorties des intérêts au taux légal ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X... demeurant ... à Six-Fours les Plages (83140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer la décision du 4 janvier 1995 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille ne lui a accordé qu'une somme de 395 606,91 F à titre de pécule et une somme de 255 463,20 F à titre de prime de cessation d'activité ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 58 000,00 F au titre du pécule et de 323,58 F au titre de la prime, assorties des intérêts au taux légal ainsi que la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un état de ses soixante trimestres de service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend notamment à la réformation de la décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille en date du 4 janvier 1995 lui accordant au titre du pécule et de la prime de cessation d'activité des sommes qu'il estime insuffisantes et à la condamnation de l'Etat au paiement de la différence entre ces sommes et celles auxquelles il prétend avoir droit ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 165177
Date de la décision : 30/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 165177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165177.19970630
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