Vu la requête enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... à Fontenaysous-Bois ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense du 24 janvier 1995 rejetant son recours dirigé contre sa notation définitive pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994, ensemble les décisions du 7 octobre 1994 du chef de la division des affaires pénales militaires et du 14 novembre 1994 du directeur général de la gendarmerie nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-765 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu le décret n° 83-1252 relatif à la notation des militaires ;
Vu le décret n° 77-965 du 17 août 1977 portant statuts particuliers des corps d'officiers et de sous-officiers du greffe des juridictions des forces armées ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., officier-greffier, a formé le 19 septembre 1994, dans le délai de recours contentieux, un recours gracieux contre sa notation définitive pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 ; que ce recours a été partiellement satisfait par décision en date du 7 octobre 1994 du magistrat général, chef de la division des affaires pénales militaires, notifiée le 18 octobre 1994 avec l'indication des voies et délais de recours ; que M. X... a alors formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 14 novembre 1994 du directeur général de la gendarmerie nationale notifiée avec l'indication des voies et délais de recours le 17 novembre 1994 ; qu'ainsi et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié qui instituent un droit de recours contre les décisions intervenues dans un domaine relevant de la discipline générale dans les armées, et qui ne s'appliquent donc pas à la notation des militaires, laquelle relève des dispositions statutaires, la requête de M. X... contre la décision du 7 octobre 1994 et les décisions confirmatives du 14 novembre 1994 du directeur général de la gendarmerie nationale et du 24 janvier 1995 du ministre de la défense, enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat est tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.