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30/06/1997 | FRANCE | N°172738

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 juin 1997, 172738


Vu, 1°) sous le n° 172738, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1995 et 11 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées du 30 juin 1995 refusant d'agréer la demande de révision de sa notation pour 1995, ensemble son bulletin de notes d'officier de l'année 1995 ;
Vu, 2°) sous le n° 180

124, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le...

Vu, 1°) sous le n° 172738, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1995 et 11 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées du 30 juin 1995 refusant d'agréer la demande de révision de sa notation pour 1995, ensemble son bulletin de notes d'officier de l'année 1995 ;
Vu, 2°) sous le n° 180124, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 1996 et 24 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du pharmacien chimiste en chef commandant l'établissement central de ravitaillement sanitaire de Chartres du 27 mars 1996 refusant d'agréer la demande de révision de sa notation pour 1996, de la décision du directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées du 18 juin 1996 refusant d'agréer la demande de révision de sa notation pour 1996, ensemble son bulletin de notes d'officier de l'année 1996 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 81-60 du 16 juillet 1981 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 172738 et 180124 susvisées concernent la notation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la notation pour l'année 1995 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité investie du pouvoir de notation se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la manière de servir de l'intéressée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la notation pour l'année 1996 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'en vertu de l'instruction n° 950/DEF/DCSSA/RH/CH relative à la notation des officiers d'active du service de santé des armées en date du 25 janvier 1995, compétemment prise en application du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, lorsque le niveau global chiffré de la notation est maintenu quatre années consécutives, un rapport particulier est établi par le notateur en troisième et dernier ressort qui aura effectué la proposition ou pris la décision de maintien ; que ce rapport doit "apporter toutes les précisions utiles qui motivent le maintien du même niveau" ;
Considérant que le rapport établi le 7 mai 1996 par le pharmacien chimiste général sur la notation pour 1996 de Mme X..., en relevant "les nombreux problèmes relationnels" que connaissait la requérante avec "ses subordonnés voire avec sa hiérarchie" a suffisamment motivé le maintien de la requérante au même niveau global chiffré pour la quatrième année consécutive ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité investie dupouvoir de notation se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la manière de servir de l'intéressée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de ses notations pour les années 1995 et 1996 ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 172738
Date de la décision : 30/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 83-1252 du 31 décembre 1983
Instruction 950 du 25 janvier 1995
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 172738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172738.19970630
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