Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par la direction centrale du commissariat de l'air sur la demande qu'il lui a adressée et tendant au bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" durant son affectation à l'étranger ;
2°) de condamner l'Etat au versement de la somme due à raison de ses droits à l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" durant son affectation à l'étranger, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 1995 ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié notamment par les décrets n° 82-1088 du 20 décembre 1982 et n° 87-310 du 6 mai 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite refusant le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" :
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle lui a été refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires, instituée par le décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé, au taux "chef de famille", à raison de son affectation à l'étranger ;
Considérant que ledit décret a été signé par le Président de la République après avoir été délibéré en conseil des ministres ; que les décrets susvisés des 28 mars 1967 et 19 avril 1968, qui avaient pour objet de modifier certaines conditions d'attribution de l'indemnité pour charges militaires, ont été pris dans les mêmes formes ; que le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, également signé par le Président de la République après avis du conseil des ministres, dispose en son article 2 que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites est remplacé par les dispositions suivantes : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que le Premier ministre pouvait légalement modifier par décret le régime des indemnités pour charges militaires ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les décrets susvisés des 20 décembre 1982 et 6 mai 1987, qui ont eu pour objet de modifier l'article 1er du décret du 19 avril 1968 susvisé et ont été signés par le Premier ministre, auraient été pris par une autorité incompétente ni que la décision attaquée serait par suite illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet qu'il attaque ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" assortie des intérêts au taux légal :
Considérant que, fondées sur l'illégalité de la décision implicite de rejet, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" assortie des intérêts au taux légal, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de la défense.