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04/07/1997 | FRANCE | N°155969

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 juillet 1997, 155969


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1994, l'ordonnance en date du 31 janvier 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour pour l'ASSOCIATION "LEI X... PASTRE" ;
Vu la requête enregistrée le 9 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LEI X... PASTRE", dont le siège est ... représentée

par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1994, l'ordonnance en date du 31 janvier 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour pour l'ASSOCIATION "LEI X... PASTRE" ;
Vu la requête enregistrée le 9 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LEI X... PASTRE", dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations du 11 septembre 1992, du 12 janvier 1993 et du 25 février 1993 par lesquelles le conseil municipal de Signes a successivement décidé de modifier la destination de l'emplacement réservé n° 2 du plan d'occupation des sols, approuvé la modification dudit plan et apporté diverses modifications au règlement de la zone UB dudit plan ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de l'ASSOCIATION "LEI X... PASTRE", le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que le président de ladite association n'avait justifié, en dépit de la demande qui lui en avait été faite, d'aucune habilitation de l'assemblée générale de l'association, laquelle, dans le silence des statuts de l'association, pouvait seule l'autoriser à la représenter devant le tribunal ; que la production par l'association, devant le Conseil d'Etat, de la délibération qui lui avait été demandée par le tribunal n'est pas de nature, alors même que cette délibération est antérieure au jugement attaqué, à régulariser la demande de première instance et à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; que, par suite, l'ASSOCIATION "LEI X... PASTRE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Signes en date du 11 septembre 1992, du 13 janvier 1993 et du 25 février 1993 relatives à la modification du plan d'occupation des sols de cette commune ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LEI X... PASTRE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LEI X... PASTRE", à la commune de Signes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 155969
Date de la décision : 04/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - REPRESENTATION DE L'ASSOCIATION - Délibération de l'assemblée générale produite après le jugement de première instance - Irrecevabilité alors même que la délibération serait antérieure au jugement.

10-01-05-03, 54-01-05-005 Association faisant appel d'un jugement ayant rejeté sa requête comme irrecevable faute pour son président d'avoir produit le mandat de l'organe habilité à décider d'agir en justice. La production devant le juge d'appel de la délibération qui avait été demandée par le tribunal administratif n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance et à entacher d'irrégularité le jugement attaqué alors même que cette délibération serait antérieure audit jugement.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Association - Délibération de l'assemblée générale produite après le jugement de première instance - Irrecevabilité alors même que la délibération serait antérieure au jugement.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 155969
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155969.19970704
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