La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1997 | FRANCE | N°125748;124798;133773

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 juillet 1997, 125748, 124798 et 133773


Vu 1°, sous le n° 125748, la requête enregistrée le 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'association pour la défense des sites de Théoule et de la Corniche d'Or, annulé l'arrêté en date du 10 novembre 1989 par lequel son maire a accordé à la société Albion Développement

un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobil...

Vu 1°, sous le n° 125748, la requête enregistrée le 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'association pour la défense des sites de Théoule et de la Corniche d'Or, annulé l'arrêté en date du 10 novembre 1989 par lequel son maire a accordé à la société Albion Développement un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de huit bâtiments à usage d'habitation ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la défense des sites de Théoule et de la Corniche d'Or devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 2°, sous le n° 125798, la requête enregistrée le 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ALBION DEVELOPPEMENT dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ALBION DEVELOPPEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'association pour la défense des sites de Théoule et de la Corniche d'Or, annulé l'arrêté en date du 10 novembre 1989 par lequel le maire de Théoule-sur-Mer lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de huit bâtiments à usage d'habitation ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la défense des sites de Théoule et de la Corniche d'Or devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 3°, sous le n° 133773, la requête enregistrée le 7 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES DE THEOULE ET DE LA CORNICHE D'OR (ADSTCO) dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice, et par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES DE THEOULE (ADST) dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES DE THEOULE ET DE LA CORNICHE D'OR et l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES DE THEOULE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 septembre 1990 par lequel le maire de Théoule-sur-Mer a prononcé le retrait de son arrêté en date du 7 février 1990 et a "remis en cours de validité" des permis de construire accordés à la société Albion Développement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE ALBION DEVELOPPEMENT,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées se rapportent à la même opération d'urbanisme et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions des requêtes de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER et de la SOCIETE ALBION DEVELOPPEMENT enregistrées sous les n°s 125748 et 125798 :
Considérant que les désistements de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER et de la SOCIETE ALBION DEVELOPPEMENT sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES DE THEOULE ET DE LA CORNICHE D'OR (ADSTCO) et de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES DE THEOULE (ADST) :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER :
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 28 septembre 1990, le maire de Théoule-sur-Mer a rapporté son précédent arrêté en date du 7 février 1990 par lequel il avait prononcé le retrait de cinq permis de construire délivrés en 1988 et 1989 à la SOCIETE ALBION DEVELOPPEMENT en vue de l'édification d'un ensemble immobilier sur la zone d'aménagement concerté des Hautes Roches et expressément remis en vigueur trois de ces permis ; que le délai du recours contentieux contre cet acte n'a pu courir qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues en matière de délivrance du permis de construire par les dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme ; que si la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER oppose à la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1990, présentée le 23 mai 1991 par les ASSOCIATIONS ADSTCO et ADST devant le tribunal administratif de Nice, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette demande, elle n'indique pas à quelle date les formalités d'affichage en mairie et sur le terrain de l'acte attaqué auraient été accomplies ; que cette fin de non-recevoir ne peut donc qu'être écartée ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que, saisie d'un recours gracieux tendant au retrait d'un acte administratif, l'autorité compétente est tenue d'y faire droit dès lors que, d'une part, le délai de recours contentieux à l'encontre de cet acte n'est pas expiré et que, d'autre part, celui-ci est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le délai du recours contentieux contre l'arrêté du 7 février 1990 a été régulièrement interrompu le 3 avril 1990 date à laquelle la SCI des Hautes Roches, devenue propriétaire des terrains d'assiette des constructions que les permis de construire retirés par cet acte avaient pour objet d'autoriser, en a demandé le retrait ; qu'ainsi cet arrêté n'était pas devenu définitif à la date à laquelle l'arrêté attaqué est intervenu ; que, dès lors, la régularité du retrait, par cet arrêté, de celui du 7 février 1990 est exclusivement subordonnée à l'illégalité de ce dernier ;

Considérant, d'une part, que si l'ASSOCIATION ADST s'était désistée de sa demande dirigée contre les permis de construire dont l'arrêté du 7 février 1990 prononçait le retrait et si le tribunal administratif lui a donné acte de son désistement par un jugement lu le 18janvier 1990, les associations requérantes sont fondées à soutenir que ni ce jugement, ni, par conséquent, les permis de construire attaqués, n'étaient devenus définitifs à la date à laquelle l'arrêté susmentionné du 7 février 1990 en a prononcé le retrait et que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le retrait de ces actes ne pouvait plus régulièrement intervenir après le 18 janvier 1990 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (...)" ; que les terrains compris dans la zone d'aménagement concerté des Hautes Roches, sur lesquels devaient être édifiées les constructions autorisées par les permis de construire litigieux, occupent une portion du littoral encore préservée de l'urbanisation et qui offre une coupure boisée entre deux zones d'urbanisation diffuse ; que cette zone s'inscrit dans le site remarquable de Théoule, inscrit à l'inventaire par arrêté ministériel du 12 octobre 1974, dont la préservation n'est pas compatible avec l'autorisation, dans le cadre du plan d'aménagement de zone, de la construction de plus de 14 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ; que les permis de construire litigieux n'ayant pu être délivrés qu'à la faveur des dispositions du plan d'aménagement de zone, la constatation par la voie de l'exception d'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne par voie de conséquence l'illégalité des arrêtés par lesquels le maire de Théoule-sur-Mer a délivré les permis de construire ;
Considérant, dès lors, que le maire de Théoule-sur-Mer, saisi d'une demande de retrait des permis de construire irrégulièrement délivrés à la SOCIETE ALBION DEVELOPPEMENT alors que le délai de recours contentieux n'était pas expiré, était tenu de faire droit, comme il l'a fait par sa décision en date du 7 février 1990, à cette demande ; qu'il ne pouvait, en revanche, procéder légalement au retrait de cette décision régulière, alors même qu'elle a été prise à la demande du bénéficiaire des autorisations de construire à une date à laquelle celui-ci n'était plus propriétaire des terrains d'assiette, et créatrice de droits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, les ASSOCIATIONS ADSTCO et ADST sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du maire de Théoule-sur-Mer du 28 septembre 1990 ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 125748 de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER et de la requête n° 125798 de la SOCIETE ALBION DEVELOPPEMENT.
Article 2 : Le jugement en date du 5 décembre 1991 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté en date du 28 septembre 1990 du maire de Théoule-sur-Mer sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES DE THEOULE ET DE LA CORNICHE D'OR, à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES DE THEOULE, à la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, à la SOCIETE ALBION DEVELOPPEMENT et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 125748;124798;133773
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS - Retrait du retrait - Illégalité dès lors que l'acte initial était illégal et n'était pas devenu définitif à la date de son retrait.

01-09-01-02-01-04, 68-03-025 Dès lors que les permis de construire délivrés en 1988 et 1989 étaient entachés d'illégalité et qu'ils n'étaient pas devenus définitifs, l'arrêté du 7 février 1990 par lequel le maire a prononcé leur retrait était légal. Cet arrêté, qui constituait une décision créatrice de droits, ne pouvait être légalement retiré par un arrêté successif. Annulation du retrait du retrait.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - Retrait du retrait - Illégalité dès lors que le permis initialement délivré était illégal et n'était pas devenu définitif à la date de son retrait.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, L146-6


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 125748;124798;133773
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet
Avocat(s) : Me Odent, SCP Célice, Blancpain, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:125748.19970709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award