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08/09/1997 | FRANCE | N°129639

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 septembre 1997, 129639


Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mars 1991 par lequel la Cour des comptes, statuant définitivement, l'a constitué débiteur envers l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry d'une somme de 6 743,10 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 1986, et, statuant provisoirement, a maintenu le sursis à décharge sur la gestion de M. X... du 1er septembre 1984 au 30 juin 198

7 qu'elle avait prononcé par un arrêt du 11 janvier 1990 ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mars 1991 par lequel la Cour des comptes, statuant définitivement, l'a constitué débiteur envers l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry d'une somme de 6 743,10 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 1986, et, statuant provisoirement, a maintenu le sursis à décharge sur la gestion de M. X... du 1er septembre 1984 au 30 juin 1987 qu'elle avait prononcé par un arrêt du 11 janvier 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 et le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 69-356 du 12 avril 1969, modifié par le décret n° 85-762 du 18 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué de la Cour des comptes, en tant qu'il a, à titre définitif, constitué M. X... débiteur envers l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry d'une somme de 6 743,10 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 1986 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry, créé par le décret n° 69-356 du 12 avril 1969, constitue, eu égard aux modalités de sa création, à son organisation administrative et à son régime financier, non un établissement public local, mais un établissement public de l'Etat ; que, par son objet, l'origine de ses ressources et les modalités de son fonctionnement, cet établissement public de l'Etat présente un caractère industriel et commercial ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 73-207 du 28 février 1973, relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture accomplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé : "Le présent décret est relatif aux conditions de rémunération des bénéficiaires des contrats par lesquels l'Etat, ses établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique et culturel, les collectivités locales, leurs groupements et établissements publics confient à des prestataires autres que ces personnes morales et leurs agents des missions d'ingénierie et d'architecture ..." ; qu'ainsi, les dispositions de ce décret ne sont pas applicables aux contrats passés par un établissement public qui, tel l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry, n'est, ni un établissement public de l'Etat à caractère administratif, ni un établissement public à caractère scientifique et culturel, ni un établissement public local ; que, dès lors, la Cour des comptes n'a pu, sans erreur de droit, faire grief à M. X..., en sa qualité d'agent comptable de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry, d'avoir payé les mandats correspondant au règlement de prestations d'étude et de direction de travaux relatifs à l'extension des vestiaires-douches du gymnase du Canal, exécutées par l'entreprise Arrow, avec laquelle l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry avait conclu un contrat aux fins de réaliser ces prestations, le 23 juillet 1985, au motif que le montant de la rémunération du prestataire n'avait pas été arrêté conformément aux prescriptions de l'article 10 du décret du 28 février 1973 ; que M. X... est fondé, pour ce motif, et dans cette mesure, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué de la Cour des comptes en tant qu'il a, à titre définitif, levé certaines des injonctions prononcées à titre provisoire par un arrêt de la même cour, du 11 janvier 1990 :

Considérant que M. X... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les conclusions de sa requête sont, sur ce point, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué de la Cour des comptes, en tant qu'il a, à titre provisoire, maintenu le sursis à décharge prononcé sur la gestion de M. X... par un arrêt de la même cour, du 11 janvier 1990 :
Considérant qu'en vertu de l'article 34 du décret du 11 février 1985 : "Les comptables ... peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts définitifs rendus par la Cour des comptes" ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est devant la Cour des comptes que les comptables doivent contester les dispositions provisoires des arrêts de la Cour des comptes et que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ne peut être présenté que contre les dispositions des arrêts par lesquels la Cour, après l'expiration du délai imparti au comptable pour débattre les dispositions antérieurement rendues par elle et fournir les justifications requises, statue définitivement ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... dirigées contre les dispositions provisoires de l'arrêt attaqué sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'arrêt de la Cour des comptes du 7 mars 1991 est annulé, en tant qu'il a, à titre définitif, constitué M. X... débiteur envers l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry d'une somme de 6 743,10 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 1986.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour des comptes, dans la mesure indiquée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Premier président de la Cour des comptes.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 129639
Date de la décision : 08/09/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - DIFFERENTES CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS PUBLICS - Etablissement public de l'Etat - Existence - Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry.

33-01-02 L'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry constitue, eu égard aux modalités de sa création, à son organisation administrative et à son régime financier, un établissement public de l'Etat.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - CARACTERE DE L'ETABLISSEMENT - CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Existence - Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry.

33-01-03-02 L'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry présente, par son objet, l'origine de ses ressources et les modalités de son financement, un caractère industriel et commercial.


Références :

Décret 69-356 du 12 avril 1969
Décret 73-207 du 28 février 1973 art. 1, art. 10
Décret 85-199 du 11 février 1985 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1997, n° 129639
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:129639.19970908
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