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03/10/1997 | FRANCE | N°153933

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 octobre 1997, 153933


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1993 et 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claude X..., demeurant à Dore l'Eglise à Arlanc (63220) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 4 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande du ministre de l'intérieur, du ministre de l'environnement et de la commune de Dore l'Eglise, annulé le jugement du 1er octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés des 15

juin 1989 et 12 janvier 1990 par lesquels le préfet de Puy-de-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1993 et 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claude X..., demeurant à Dore l'Eglise à Arlanc (63220) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 4 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande du ministre de l'intérieur, du ministre de l'environnement et de la commune de Dore l'Eglise, annulé le jugement du 1er octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés des 15 juin 1989 et 12 janvier 1990 par lesquels le préfet de Puy-de-Dôme a, d'une part, déclaré d'utilité publique le projet de station d'épuration et de sa route de desserte sur le territoire de la commune de Dore l'Eglise, d'autre part, déclaré cessible une parcelle appartenant à Mme X... et destinée à l'assise de ladite route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Marie-Claude X... et de Me Cossa, avocat de la commune de Dore l'Eglise,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que le recours du ministre de l'environnement dirigé contre le jugement du tribunal administratif du 1er octobre 1992 n'était pas tardif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la cour administrative d'appel n'avait pas à soulever d'office une fin de non-recevoir ; que le moyen fondé sur ce que la cour administrative d'appel de Lyon aurait omis de répondre sur le moyen fondé sur la perte de l'utilité publique du projet attaqué en raison de ses inconvénients manque en fait ;
Considérant qu'en annulant le jugement attaqué et en rejetant la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la cour administrative d'appel a fait droit aux conclusions du recours du ministre de l'environnement ; qu'en ne se prononçant pas sur la fin de non-recevoir d'ailleurs non fondée présentée devant elle contre l'une des requêtes qu'elle a jointes au recours susmentionné, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une omission à statuer ;
Considérant qu'en estimant, à l'inverse des premiers juges, qu'il résultait des pièces du dossier que le terrain d'implantation de la station d'épuration projetée n'était pas desservi par une voie ouverte à la circulation publique, la cour administrative d'appel, qui n'a, ce faisant, retenu aucun fait matériellement inexact, n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 1er octobre 1992 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et rejeté sa demande devant le tribunal administratif ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude X..., à la commune de Dore l'Eglise, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 153933
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 153933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153933.19971003
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