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03/10/1997 | FRANCE | N°158921

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 octobre 1997, 158921


Vu la requête enregistrée le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS (ANAFE) dont le siège est c/o CIMADE - ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur la demande qu'elle lui a adressée, tendant à ce qu'il prenne le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 35 quater, paragraphe V, alinéa 2 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée relative...

Vu la requête enregistrée le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS (ANAFE) dont le siège est c/o CIMADE - ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur la demande qu'elle lui a adressée, tendant à ce qu'il prenne le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 35 quater, paragraphe V, alinéa 2 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS - ANAFE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 quater paragraphe V de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1992, applicable à la date de la décision attaquée : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires en zone d'attente" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date du 30 mars 1994 à laquelle est intervenue la décision implicite de rejet de la demande de l'association requérante tendant à ce que le Premier ministre prenne le décret en Conseil d'Etat prévu par ces dispositions, ledit décret n'était toujours pas intervenu, dans les circonstances de l'espèce et notamment compte tenu du changement de gouvernement intervenu le 2 avril 1993, et de l'élaboration d'une loi modificative de l'ordonnance du 2 novembre 1945, publiée le 28 décembre 1994, ce délai n'excède pas le délai raisonnable nécessaire pour prendre le décret d'application prévu par le législateur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soit pris le décret d'application prévu par le V de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS, au Premier ministre, au ministre des affaires étrangères, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 158921
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Obligation de prendre les textes d'application d'une loi dans un délai raisonnable - Caractère raisonnable du délai - Existence en l'espèce (1).

01-05-01-03, 335 L'article 35 quater paragraphe V de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1992, prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès dans les zones d'attente du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés ainsi que des associations humanitaires. A la date du 30 mars 1994, à laquelle est intervenue la décision implicite de refus de prendre le décret ainsi prévu, le délai écoulé n'excédait pas le délai raisonnable nécessaire dans lequel le pouvoir règlementaire devait intervenir, compte tenu notamment du changement de Gouvernement, intervenu le 2 avril 1993, et de l'élaboration d'une loi modifiant l'article 35 quater l'ordonnance du 2 novembre 1945, publiée le 28 décembre 1994.

335 ETRANGERS - Entrée en France - Conditions d'accès du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations-Unies ainsi que des associations humanitaires dans les zones d'attente instituées par la loi du 6 juillet 1992 - Obligation de prendre les textes d'application de la loi dans un délai raisonnable - Caractère raisonnable du délai - Existence en l'espèce.


Références :

Loi du 06 juillet 1992
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 quater

1.

Rappr. CE, 1991-11-06, Syndicat des personnels du ministère de l'agriculture SYGMA-CFDT, p. 378 ;

1992-06-24, Hardel, p. 243 ;

1993-04-09, Société des auteurs des arts visuels-SPADEM, p. 108 ;

1994-06-08, Syndicat des services publics parisiens CFDT et autres, T. p. 766


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 158921
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Hubert
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158921.19971003
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