La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1997 | FRANCE | N°159789

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 octobre 1997, 159789


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 1994 et 4 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES VEHICULES INDUSTRIELS HAVRAIS, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 4 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation des jugements du 13 octobre 1992 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 mai 1989 par le

squelles le maire de la ville du Havre lui a retiré deux permis de c...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 1994 et 4 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES VEHICULES INDUSTRIELS HAVRAIS, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 4 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation des jugements du 13 octobre 1992 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 mai 1989 par lesquelles le maire de la ville du Havre lui a retiré deux permis de construire accordés le 29 mars 1989, d'autre part, à ce que la ville soit condamnée à lui verser la somme de 100 000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
2°) condamne le maire du Havre à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la SOCIETE ANONYME DES VEHICULES INDUSTRIELS HAVRAIS et de Me Odent, avocat de la ville du Havre,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux arrêtés en date du 22 mai 1989 le maire du Havre a retiré les permis de construire délivrés le 29 mars précédent à la SOCIETE ANONYME DES VEHICULES INDUSTRIELS HAVRAIS (SAVIH) en vue, respectivement, de l'agrandissement portant sur une surface de 57 m d'un local à usage de bureau sis ... et de la réalisation au 480 de la même voie d'un atelier de réparation de poids lourds d'une surface hors oeuvre nette de 1 450 m ; que la SOCIETE ANONYME DES VEHICULES INDUSTRIELS HAVRAIS demande l'annulation de l'arrêt en date du 4 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions de retrait du 22 mai 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; que les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte concernent aussi bien ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux qui peuvent être causés par ladite construction ;
Considérant, en premier lieu, qu'en estimant, après avoir relevé qu'il résultait d'une "étude de danger" réalisée par la direction régionale de l'industrie, que les constructions projetées, situées à proximité d'un dépôt d'hydrocarbures, se trouvaient dans le périmètre à l'intérieur duquel, en cas d'incendie d'une des cuves de stockage, les risques pour la vie des personnes seraient importants, que les permis délivrés étaient entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Nantes, dont l'arrêt est sur ce point suffisamment motivé, d'une part, n'a pas commis d'erreur de droit, alors même qu'il est constant que l'étude de danger susmentionnée n'a été portée à la connaissance du maire qu'après la délivrance desdits permis, d'autre part, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de la cause, qui, en l'absence de toute dénaturation des pièces du dossier, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en second lieu, que, par lettre du 10 mai 1989, le sous-préfet du Havre, en transmettant au maire un rapport de la direction régionale de l'industrie lui a demandé s'il entendait maintenir ou "reconsidérer" les permis délivrés le 29 mars à la société requérante ; qu'ainsi que l'ont relevé les juges d'appel les délais de recours contentieux contre lesdits permis n'étaient pas expirés ; que, dans ces conditions et nonobstant le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative pour l'application des dispositions susrappelées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé à bon droit, dèslors que les permis en cause apparaissaient entachés d'erreur manifeste au regard de ces dispositions, que le maire du Havre était tenu de les retirer ; qu'en en déduisant que, la compétence du maire du Havre étant ainsi liée pour prendre les arrêtés de retrait attaqué, les autres moyens présentés par la société requérante étaient inopérants et ne pouvaient qu'être rejetés, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ni commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses requêtes dirigées contre les arrêtés du 22 mai 1989 du maire du Havre retirant les permis de construire qui lui avaient été délivrés le 29 mars précédent ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de ce texte font obstacle à ce que la ville du Havre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la société requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DES VEHICULES INDUSTRIELS HAVRAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DES VEHICULES INDUSTRIELS HAVRAIS, à la ville du Havre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 159789
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 159789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159789.19971003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award