La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1997 | FRANCE | N°159993

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 octobre 1997, 159993


Vu la décision en date du 30 décembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête présentée le 11 juillet 1994 pour M. Bernard X..., enregistré sous le n° 159993 et tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, d'autre part à l'annulation de cette décision, a ordonné avant-dire-droit au mi

nistre des affaires sociales de produire les éléments au vu desq...

Vu la décision en date du 30 décembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête présentée le 11 juillet 1994 pour M. Bernard X..., enregistré sous le n° 159993 et tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, d'autre part à l'annulation de cette décision, a ordonné avant-dire-droit au ministre des affaires sociales de produire les éléments au vu desquels il a pris la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier que pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. X..., le ministre des affaires sociales et de la solidarité s'est fondé sur ce que la situation fiscale de l'intéressé ne pouvait être dissociée de celle de sa mère, qui avait également demandé sa naturalisation et qui restait, à la date de la décision, redevable de diverses sommes en droits et pénalités à l'administration fiscale ; qu'en se fondant sur ce seul motif pour prendre la décision attaquée, le ministre, à qui il appartenait de porter une appréciation sur la demande de M. X... au regard de sa situation personnelle, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bernard X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 10 mai 1994 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il statue sur la demande présentée par M. Bernard X..., la décision du 27 septembre 1991 du ministre des affaires sociales et de la solidarité et le rejet du recours gracieux de M. X... contre cette décision sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 159993
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 159993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159993.19971003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award