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03/10/1997 | FRANCE | N°169335

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 octobre 1997, 169335


Vu la requête enregistrée le 12 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Guy X..., annulé l'arrêté du 23 février 1995 par lequel il a décidé de reconduire ce dernier à la frontière ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu le mémoire enregistré le 8 septembre 1997, prése

nté par le PREFET DES YVELINES ; il déclare se désister purement et simplement ...

Vu la requête enregistrée le 12 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Guy X..., annulé l'arrêté du 23 février 1995 par lequel il a décidé de reconduire ce dernier à la frontière ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu le mémoire enregistré le 8 septembre 1997, présenté par le PREFET DES YVELINES ; il déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 46-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement du PREFET DES YVELINES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du PREFET DES YVELINES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Guy X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 169335
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 169335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169335.19971003
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