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03/10/1997 | FRANCE | N°170174

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 octobre 1997, 170174


Vu la requête enregistrée le 13 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES dont le siège est ... ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 6 avril 1995, pris par les ministres des affaires sociales, de la santé et de la ville, de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du budget et de l'enseignement supérieur et de la recherche fixant les modalités d'application du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 transposa

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Vu la requête enregistrée le 13 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES dont le siège est ... ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 6 avril 1995, pris par les ministres des affaires sociales, de la santé et de la ville, de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du budget et de l'enseignement supérieur et de la recherche fixant les modalités d'application du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 transposant les directives du Conseil des communautés européennes des 28 juin 1990 et 29 octobre 1993, relatives au droit de séjour, en ce qui concerne les non-actifs, les étudiants et les retraités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité CEE ;
Vu la directive n° 90/365 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle ;
Vu la directive n° 90/364 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des personnes visées par aucun autre texte communautaire ;
Vu la directive n° 93/96 du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'objectif des directives n° 90/365 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle, n° 90/364 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour "des personnes visées par aucun autre texte communautaire" et 93/96 du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants est d'assurer à ces catégories, non couvertes par le traité CEE la possibilité de bénéficier d'un droit de séjour dans un autre Etat membre sous la condition de disposer de ressources suffisantes ainsi que d'une couverture sociale afin de ne pas constituer, pendant leur séjour, "une charge déraisonnable pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil" ;
Considérant que ces directives ont été transposées en droit français par le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ; que l'arrêté attaqué en date du 6 avril 1995, a pour objet de fixer les modalités d'application dudit décret ;
Considérant que l'article 1er de l'arrêté susmentionné précise : "les pièces requises pour obtenir ou renouveler un titre de séjour auprès de la préfecture compétente, en vue d'attester que les conditions de ressources et les conditions d'assurance maladie et maternité déterminées à l'article 1er, alinéas k, l et m du décret n°94-211 du 11 mars 1994 susvisé sont remplies sont les suivants : 1. Attestation sur l'honneur de l'intéressé déclarant qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille qui l'accompagnent de ressources suffisantes, régulières et dont le versement n'est pas susceptible d'être suspendu ou réduit par le transfert de résidence du bénéficiaire, en vue d'éviter qu'ils deviennent pendant leur séjour une charge pour l'assistance sociale française - Cette attestation sur l'honneur sera conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; elle sera accompagnée des pièces justificatives concernant l'origine, la nature et la permanence des ressources de l'intéressé et des membres de sa famille qui l'accompagnent" ;
Considérant que cette disposition se borne à préciser la procédure de contrôle des conditions de ressources sans édicter par elle-même des conditions en la matière ; qu'il était loisible aux auteurs de l'arrêté attaqué de retenir l'attestation sur l'honneur comme modalité de déclaration de ressources suffisantes afin d'assurer la mise en oeuvre des objectifs définis par les directives ;

Considérant que l'article 3 de l'arrêté attaqué dispose que lorsque l'intéressé n'est pas susceptible de fournir l'attestation sur l'honneur et les pièces justificatives concernant l'assurance maladie, maternité, "il lui est délivré un récépissé de demande de carte de séjour sur présentation d'une attestation sur l'honneur déclarant qu'il s'engage à acquérir, pour lui-même etles membres de sa famille qui l'accompagnent une couverture en matière d'assurance maladie maternité ... le récépissé est destiné à permettre l'adhésion de l'intéressé pour lui-même et les membres de sa famille qui l'accompagnent au régime de l'assurance personnelle ou au régime obligatoire étudiant français ou encore en vue de permettre son inscription et celle des membres de sa famille auprès des caisses françaises pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie maternité ... la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sera alors opéré dès lors que l'intéressé devient en mesure de produire l'attestation ou les pièces justificatives ..." ; qu'une telle procédure, destinée à permettre à l'intéressé qui compte s'assurer sur le territoire français de le faire afin d'obtenir un titre de séjour dans les conditions prévues par les directives précitées et par le décret du 11 mars 1994 n'ajoute aucune condition auxdits textes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté attaqué, "Pour la revalidation ou le renouvellement du titre de séjour ( ...) il est procédé à une nouvelle appréciation des conditions de ressources ( ...) en prenant en compte exclusivement : - l'ensemble des ressources provenant de l'étranger ; - les prestations servies en application de la législation française de sécurité sociale, à condition que le bénéficiaire soit le titulaire du titre de séjour, son conjoint ou, le cas échéant, ses ascendants ou ceux de son conjoint ; - les revenus du capital perçus en France" ; qu'en excluant ainsi de l'appréciation des conditions de ressources à laquelle il est procédé lors d'une demande de revalidation ou de renouvellement d'un titre de séjour certaines ressources que les intéressés ont pu régulièrement percevoir en France, les auteurs de l'arrêté attaqué ont ajouté une condition supplémentaire à celles qui étaient prévues par le décret du 11 mars 1994 ;

Considérant que l'article 5 de l'arrêté attaqué dispose : "lorsque l'attestation ou, le cas échéant, l'affiliation ou le contrat visé à l'article 2 du présent arrêté a une validité inférieure à celle du titre de séjour, la préfecture compétente pour l'instruction du dossier de demande de ce titre vérifie si les intéressés sont toujours en mesure, pendant la durée de leur séjour sur le territoire français, de fournir une attestation d'affiliation à un régime d'assurance couvrant les risques de maladie et maternité. A cette occasion ou lors du renouvellement du titre de séjour, la préfecture compétente s'assure que les personnes couvertes par un contrat d'assurance privée pour les risques maladie et maternité n'ont pas sollicité la prise en charge de leurs soins de santé par l'assistance sociale française." ; que ces dispositions ne se bornent pas à préciser les procédures de contrôle de la situation des intéressés, mais édictent des conditions qui n'étaient pas prévues par le décret du 11 mars 1994 ; qu'elles sont dès lors entachées d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES est fondé à demander l'annulation des articles 4 et 5 de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Les articles 4 et 5 de l'arrêté du 6 avril 1995 pris par les ministres des affaires sociales, de la santé et de la ville, de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du budget et de l'enseignement supérieur et de la recherche sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 170174
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DECRET - Arrêté interministériel fixant les modalités d'application du décret du 11 mars 1994 - a) Dispositions limitant les catégories de ressources susceptibles d'être prises en compte lors du renouvellement du titre de séjour - Incompétence des auteurs de l'arrêté - b) Dispositions édictant des conditions nouvelles - Incompétence des auteurs de l'arrêté.

01-04-035-01, 335-01-01-01 a) En excluant que pour l'appréciation des conditions de ressources à laquelle il est procédé lors d'une demande de revalidation ou de renouvellement d'un titre de séjour, certaines ressources que les intéressés ont pu régulièrement percevoir en France soient prises en compte, l'article 4 de l'arrêté interministériel du 6 avril 1995 a ajouté une condition supplémentaire à celles qui étaient prévues par le décret du 11 mars 1994 transposant les directives du Conseil des Communautés européennes relatives au droit de séjour en ce qui concerne les non-actifs, les étudiants et les retraités. b) En prévoyant qu'à l'occasion de l'instruction d'une demande de titre ou de renouvellement de séjour, la préfecture compétente s'assure que les intéressés sont affiliés à un régime d'assurance couvrant les risques de maladie et maternité et que les personnes couvertes par un contrat d'assurance privée n'ont pas sollicité la prise en charge de leurs soins de santé par l'assistance sociale française, l'article 5 de l'arrêté interministériel du 6 avril 1995 ne s'est pas borné à préciser les procédures de contrôle de la situation des intéressés, mais a édicté des conditions qui n'étaient pas prévues par le décret du 11 mars 1994.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - Arrêté interministériel fixant les modalités d'application du décret du 11 mars 1994 - a) Dispositions limitant les catégories de ressources susceptibles d'être prises en compte lors du renouvellement du titre de séjour - Incompétence des auteurs de l'arrêté - b) Dispositions édictant des conditions nouvelles - Incompétence des auteurs de l'arrêté.


Références :

Arrêté du 06 avril 1995 art. 1, art. 3, art. 4, art. 5
Décret 94-211 du 11 mars 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 170174
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Hubert
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170174.19971003
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