Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... WANG demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté de refus de séjour pris le 24 juillet 1991 par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) annule les décisions précitées du ministre de l'intérieur et du préfet des Hauts-de-Seine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 46-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé, la demande de renouvellement d'une carte de séjour doit être présentée par un étranger dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire ; qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que lui donne la loi du 2 août 1989 " Il est institué, dans chaque département, une commission du séjour des étrangers. ( ...) Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : - le renouvellement d'une carte de séjour temporaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lorsque M. Y..., ressortissant chinois, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine le 9 novembre 1991 de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité de salarié, la validité du titre de séjour dont il était titulaire auparavant, en qualité de salarié, était expirée depuis le 30 novembre 1986 ;
Considérant que la circonstance alléguée par le requérant que M. Y... aurait été dans l'impossibilité de présenter sa demande dans les délais légaux, en raison d'une incarcération liée à l'homicide dont il s'était rendu coupable, ne saurait rendre les dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 précité inapplicables à son cas ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'avait pas quitté le territoire, sa demande devait être regardée comme une première demande de titre de séjour, que le préfet a pu légalement rejeter sans saisir la commission du séjour des étrangers ;
Considérant qu'en estimant qu'eu égard à l'homicide volontaire dont M. Y... s'est rendu coupable en 1986 sur la personne de sa fiancée, et à l'ensemble de son comportement, la présence de celui-ci sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si le tribunal administratif de Versailles a, par son jugement du 10 juillet 1990, devenu définitif, annulé l'arrêté d'expulsion du 3 juillet 1989 visant le requérant, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache tant au dispositif qu'aux motifs de ce jugement ne faisait pas obstacle à ce que le préfet refusât au requérant un titre de séjour en raison de la menace que ce dernier représentait pour l'ordre public ;
Considérant que si le requérant soutient que le préfet ne pouvait légalement se fonder, ni sur l'irrégularité de son séjour depuis le 30 novembre 1986, ni sur l'exercice d'une activité salariée dans des conditions irrégulières, pour fonder sa décision de refus de titre de séjour, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le motif tiré de la menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, le moyen susévoqué doit être écarté ;
Considérant que la décision attaquée ne comporte pas éloignement du requérant vers son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré des dangers que courrait M. Y... s'il devait retourner dans son pays d'origine est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... WANG et au ministre de l'intérieur.