La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1997 | FRANCE | N°164466

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 octobre 1997, 164466


Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1995, présentée pour M. André X... demeurant résidence Vert Bois 108 rue A. Lethule, 34090 Montpellier ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 1994 par laquelle la commission instituée par l'article 8 du décret n° 79-479 du 19 juin 1979 a déclaré M. X..., candidat au C.A.P.E.S. externe d'histoire-géographie, inapte aux fonctions postulées et ne l'a pas autorisé à poser sa candidature audit C.A.P.E.S. ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
...

Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1995, présentée pour M. André X... demeurant résidence Vert Bois 108 rue A. Lethule, 34090 Montpellier ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 1994 par laquelle la commission instituée par l'article 8 du décret n° 79-479 du 19 juin 1979 a déclaré M. X..., candidat au C.A.P.E.S. externe d'histoire-géographie, inapte aux fonctions postulées et ne l'a pas autorisé à poser sa candidature audit C.A.P.E.S. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 78-392 du 17 mars 1978 ;
Vu le décret n° 79-479 du 19 juin 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 : "un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 321-11 du code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'article L. 323-12-4 du code du travail. Ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d'agents" ; qu'il résulte de ces dispositions que seul un décret en Conseil d'Etat peut instituer une commission spéciale pour certaines catégories d'agents ; qu'ainsi, l'article 3 du décret du 17 mars 1978 pris pour l'application desdites dispositions n'a pu, sans les méconnaître, renvoyer à un décret simple la création de commissions spéciales compétentes pour apprécier l'aptitude des candidats à un emploi" ( ...) d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, d'orientation, d'information et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale" et la fixation de leur composition ; que, dès lors, les articles 8, 9 et 10 du décret du 19 juin 1979, lequel, pris sur le fondement de cette disposition, n'a pas été soumis au Conseil d'Etat, n'ont pu légalement instituer une commission nationale compétente pour apprécier l'aptitude des candidats, aveugles, amblyopes et grands infirmes aux emplois énumérés cidessus et en fixer la composition ;
Considérant que la décision attaquée, par laquelle l'autorisation de poser sa candidature au concours du C.A.P.E.S. externe d'histoire-géographie a été refusée à M. X... en raison de son inaptitude à exercer les fonctions postulées, émane de la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 8 du décret du 19 juin 1979 sus-visé ; que cette commission, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne pouvait être instituée que par décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors, sa décision du 6 décembre 1994 qui a été communiquée à M. X... par lettre du 21 décembre 1994, émane d'une autorité dépourvue d'existence légale ; que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 6 décembre 1994 de la commission nationale d'aptitude déclarant M. X... inapte est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 164466
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 78-392 du 17 mars 1978 art. 3
Décret 79-479 du 19 juin 1979 art. 8, art. 9, art. 10
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 164466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164466.19971017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award