Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., demeurant au Lieu-dit Le Paradis, à Varennes-Vauzelles (58640) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 20 septembre 1995 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à 2 x 2 voies de sections de la RN 7 entre Cosne-Cours-sur-Loire et l'Hôpital-sur-Rhins et de sections de la RN 82 entre l'Hôpital-sur-Rhins et Balbigny, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées et classant dans la catégorie des autoroutes certaines sections comprises entre Cosne-Cours-sur-Loire et Nevers-Sud et, dans la catégorie des routes express, certaines sections comprises entre Nevers-Sud et Balbigny ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. François X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre le décret du 20 septembre 1995, qui a déclaré d'utilité publique divers travaux routiers, M. X... se borne à exciper de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 10 décembre 1991, portant déclaration d'utilité publique du projet de réalisation de la déviation de la RN 7 dans l'agglomération de Nevers ; que, même si cette déviation se trouve incorporée dans le tracé de la voie faisant l'objet du décret attaqué, ce dernier ne peut être regardé comme ayant été pris pour l'application de l'arrêté préfectoral ci-dessus mentionné, ni en vue d'une opération dont cet arrêté aurait constitué un élément ; que, par suite, l'unique moyen invoqué par M. X... est inopérant ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.