Vu l'ordonnance en date du 18 juin 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la COMMUNE DU RAYOL CANADEL ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 14 juin 1993 présentés pour la COMMUNE DU RAYOL CANADEL, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'association "Les amis du Rayol Canadel" et de la SNC Empain-Graham, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par son conseil municipal sur la demande d'abrogation des délibérations des 16 juin et 21 juillet 1988 approuvant le plan d'aménagement de la ZAC de la Teissonnière d'une part, et, d'autre part, des délibérations des 17 juillet 1989 et 7 juillet 1990 approuvant puis modifiant le plan d'aménagement de zone de ladite zone d'aménagement concerté et de la zone d'aménagement concerté des Arômes ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'association Les amis du Rayol Canadel,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête en première instance :
Considérant que l'association "Les amis du Rayol Canadel" a, par lettre du 14 août 1991, demandé au maire de la commune d'abroger les délibérations approuvant le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière et de la zone d'aménagement concerté des Arômes ; que ces demandes qui se fondaient sur l'illégalité desdits règlements étaient recevables nonobstant la circonstance que lesdites délibérations étaient devenues définitives ;
Considérant que, si la requête a été introduite le 21 octobre 1991, avant l'expiration du délai de quatre mois faisant naître une décision implicite de rejet à l'encontre de la demande présentée par l'association, cette circonstance n'a pas eu pour effet de rendre irrecevables les conclusions en annulation sur lesquelles il a été statué postérieurement à l'expiration du délai faisant naître la décision implicite ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme : "Le périmètre de la zone d'aménagement concerté est délimité par délibération du conseil municipal lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé et, dans le cas inverse, par le représentant de l'Etat dans le département sur la demande ou après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé" ;
Considérant que, par une décision du 19 janvier 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le classement de la zone NAb du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU RAYOL CANADEL dans laquelle ont été créées les deux zones d'aménagement concerté ayant donné lieu aux plans d'aménagement de zone litigieux ; que la commune doit être regardée comme n'étant pas dotée, dans ladite zone, d'un plan d'occupation des sols approuvé à la date à laquelle ont été prises les délibérations contestées ; que le plan d'occupation des sols rendu public qui avait, en tout état de cause, cessé de produire ses effets auxdites dates n'a pu tenir lieu, comme le soutient la commune, de plan d'occupation des solsapprouvé au sens des dispositions précitées de l'article L. 311-1 ; que, dès lors, le conseil municipal était dépourvu de compétence pour édicter les réglements relatifs aux zones d'aménagement concerté litigieuses ; qu'il suit de là que la COMMUNE DU RAYOL CANADEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé lesdites délibérations ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'association "Les amis du Rayol Canadel" et de condamner, sur le fondement des dispositions dudit article, la COMMUNE DU RAYOL CANADEL à verser à l'association la somme de 5 930 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU RAYOL CANADEL est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DU RAYOL CANADEL versera la somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 à l'association "Les amis du Rayol Canadel".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU RAYOL CANADEL, à l'association "Les amis du Rayol Canadel" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.