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03/11/1997 | FRANCE | N°154628

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 03 novembre 1997, 154628


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1993 et 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle BERTRAND A... demeurant ... (1er), M. Y... Christian demeurant ... (1er) et Mme BERTRAND Z... demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 octobre 1993 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols révisé de la commune d'Aigueblanche approuvé par délibération du 4 septembre 1992 du con

seil municipal ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1993 et 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle BERTRAND A... demeurant ... (1er), M. Y... Christian demeurant ... (1er) et Mme BERTRAND Z... demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 octobre 1993 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols révisé de la commune d'Aigueblanche approuvé par délibération du 4 septembre 1992 du conseil municipal ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation dans sa totalité de la délibération litigieuse :
Sur la régularité du rapport de présentation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : "Le rapport de présentation : ... 4. justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application, respectent les servitudes d'utilité publique ... 6. comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés ( ...) et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé, approuvé par la délibération litigieuse, ne contient pas d'indication relative au classement d'espaces boisés, cette absence de mention qui résulte d'un parti retenu par les auteurs du plan d'occupation des sols révisé et qui est d'ailleurs conforme au choix fait par le précédent plan d'occupation des sols ne méconnaît pas les dispositions précitées qui ne font pas obligation au rapport de présentation de justifier l'absence de certains types de classement lorsque celle-ci ne modifie pas la situation antérieure ; que les superficies des zones classées NA, ND et NC résultant du classement du précédent plan d'occupation des sols et du plan d'occupation des sols litigieux figurent au rapport de présentation ; qu'enfin ledit rapport prend en considération les éléments résultant de la loi du 9 janvier 1985, en justifiant notamment la part et la localisation de l'urbanisation en continuité avec le bourg ou certains hameaux, et les choix retenus en ce qui concerne les activités agricoles et touristiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation dans sa totalité de la délibération litigieuse approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune d'Aigueblanche ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le classement en zone INAc de certaine parcelles :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause, antérieurement classées en zone urbaine (UC), n'étaient pas, à la date de la délibération litigieuse, desservies par les réseaux urbains et ne faisaient pas davantage l'objet d'un accès direct à une voie publique ; que dès lors, en dépit de la circonstance que ces parcelles sont situées à proximité du centre du vieux bourg, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs du plan d'occupation des sols ont commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant au classement litigieux en zone d'urbanisation future (INAc) ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste qui aurait entaché la définition du périmètre de cette dernière zone est en tout état de cause dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du classement litigieux ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nathalie X..., à Mme Nicole X..., à M. Christian Y..., à la commune d'Aigueblanche (Savoie) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 154628
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-17
Loi 85-30 du 09 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1997, n° 154628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154628.19971103
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