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03/11/1997 | FRANCE | N°161457

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 03 novembre 1997, 161457


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1994, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA (Polynésie française) ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus le 8 septembre 1994 et le 21 novembre 1994, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA, dont le siège est Punaauia -

PK 16 8 Côté Montagne - BP 4608 à Papeete (98700) Polynésie fran...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1994, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA (Polynésie française) ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus le 8 septembre 1994 et le 21 novembre 1994, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA, dont le siège est Punaauia - PK 16 8 Côté Montagne - BP 4608 à Papeete (98700) Polynésie française, représentée par le président de son bureau, domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'autorisation des travaux de terrassement ainsi qu'à l'annulation du permis de construire délivrés à M. A... et à Mlle Lou X... respectivement le 15 juin 1993 et le 16 juillet 1993 ;
2°) annule lesdits actes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aménagement du territoire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Z... et de Mlle Lou X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article D. 114-9 du "code de l'aménagement du territoire" de la Polynésie française, le permis de construire, qui est au nombre des autorisations de travaux immobiliers mentionnées à l'article D. 114-6, "est destiné à vérifier la cohérence de la construction projetée avec les prescriptions ... du code de l'aménagement du territoire" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 141-1 du même code : "La création ou le développement ... de lotissements dans le territoire sont subordonnés à une autorisation" ; qu'il ressort de ces dispositions combinées qu'une autorisation de travaux immobiliers ne peut être légalement accordée pour l'édification d'une construction sur un terrain situé dans un lotissement qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article D. 141-1 du code susmentionné : "Constituent un lotissement l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives consenties en vue de l'habitation" ; que selon les dispositions de l'article D. 114-12 du même code, un lotissement doit s'entendre de "toute partition de terrain en plus de trois parties" ;
Considérant que, pour contester le permis de construire délivré le 16 juillet 1993 à M. A... et à Mlle Lou X... par le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française, l'association syndicale requérante soutient que le terrain d'assiette du projet de construction, qui a été cédé le 11 mars 1992 à M. A... et à Mlle Lou X... par Mme Y... qui en était propriétaire, appartenait à une propriété dont une partie avait, le 29 juillet 1983, été cédée en vu de la réalisation d'un lotissement, et que la cession du 11 mars 1992 constituait donc un lotissement ;
Considérant qu'il ressort clairement des actes produits au dossier que le terrain cédé en 1992 a été détaché de lots numéros 3 et 4 acquis, par échange, par Mme Y... les 22 et 28 juillet 1983, et qu'une partie desdits lots a été, le 29 juillet 1983, cédée en vue de la réalisation du lotissement susmentionné ; que dans les conditions où ils sont intervenues, ces divers actes de vente doivent être regardés comme ayant relevé d'une seule et même opération de lotissement au sens des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 141-1 du code de l'aménagement du territoire de la Polynésie française ; qu'il n'est pas contesté que cette opération n'a pas, en ce qui concerne la cession de 1992, fait l'objet de l'autorisation exigée par les dispositions du premier alinéa du même article ;

Considérant il est vrai que M. A... et à Mlle Lou X... se prévalent des dispositions de l'article D. 141-1 B du même code selon lesquelles ne doivent pas être prises en compte les parties de terrains détachées par échange ou ventes successives pour soutenir que, les lots numéros 3 et 4 étant aux mêmes issues d'un échange, le détachement ultérieur d'une partie de ces lots ne pouvait être regardé comme un lotissement ; que toutefois les dispositions ainsi invoquées ne font pas obstacle à ce que les divisions affectant les terrains issus d'un échange, postérieurement à cet échange, soient soumises aux prescriptions générales applicables aux divisions des terrains ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en accordant à M. A... et à Mlle Lou X... le permis de construire litigieux, le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française a méconnu les dispositions précitées du code de l'aménagement du territoire ; que l'association requérante est pour ce motif fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit permis ;
Sur la légalité de l'autorisation de travaux :
Considérant que, les parcelles en cause relevant de la réglementation applicable aux lotissements, l'association requérante est également fondée à soutenir que l'autorisation de travaux dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas respecté les règles fixées à l'arrêté du 23 août 1961 définissant les conditions d'application du règlement général sur l'aménagement du territoire notamment en matière d'urbanisme, d'habitations et de lotissements, a été irrégulièrement accordée, et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ainsi que celle de l'autorisation litigieuse ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'association requérante, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A... et à Mlle Lou X... la somme qu'ils demandent au titre desdites dispositions ;
Article 1er : Le jugement du 26 avril 1994 du tribunal administratif de Papeete, ensemble l'autorisation de travaux délivrée le 15 juin 1993 et le permis de construire délivré le 16 juillet 1993 par le président du gouvernement du Territoire de la Polynésie française sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. A... et à Mlle Lou X... tendant à l'application de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA, au président du gouvernement du Territoire de la Polynésie française, à M. A..., à Mlle Lou X... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 161457
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 23 août 1961
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1997, n° 161457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161457.19971103
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