Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1991 et 18 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE "LE CAFE BEAUBOURG", dont le siège social est situé ... et ... ; la SOCIETE "LE CAFE BEAUBOURG" demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 1987 par lequel le maire de Paris a refusé le permis pour la restructuration des locaux à usage de commerce situés ... et ... dans le 14ème arrondissement de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le permis de construire demandé par M. X..., gérant de la SOCIETE "LE CAFE BEAUBOURG", pour des travaux de restructuration de locaux situés ..., avec rénovation intérieure et modification de façades, a fait l'objet le 26 août 1987 d'une décision de rejet au motif que "le projet, qui concerne un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 12 avril 1974 a fait l'objet d'un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France le 13 juillet 1987, les travaux ne respectant pas la typologie du quartier (article R. 421-38-2 du code de l'urbanisme)" ; que cette formulation, qui doit être rapprochée de l'affirmation contenue dans le dossier de la demande de permis de construire selon laquelle "la typologie de l'immeuble a été respectée", a satisfait à l'exigence de motivation découlant tant de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 que du dernier alinéa de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux, objet de la demande de permis, prévoyaient notamment une modification des fenêtres du premier étage de l'immeuble en cause qui affectait tant son harmonie architecturale que celle des façades des divers immeubles implantés à proximité immédiate ; qu'en estimant, conformément d'ailleurs à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, que le projet était de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire de Paris n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "LE CAFE BEAUBOURG" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 août 1987 portant refus de permis de construire ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "LE CAFE BEAUBOURG" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "LE CAFE BEAUBOURG", au maire de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.