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14/11/1997 | FRANCE | N°152370

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 novembre 1997, 152370


Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1993 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. Daniel X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 août 1993, présentée par M. Daniel X..., demeurant Le Vega "B" rue Regimbaud à Toulon (83100), et tendant à l'

annulation du jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal ...

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1993 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. Daniel X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 août 1993, présentée par M. Daniel X..., demeurant Le Vega "B" rue Regimbaud à Toulon (83100), et tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 juillet 1989 du ministre du budget annulant l'allocation temporaire d'invalidité dont il était titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa requête susvisée, M. X... se borne à soutenir, en reprenant son argumentation de première instance, qu'il n'a pu utilement se faire représenter lors de la séance du 13 avril 1989 de la commission de réforme du département du Var qui a ramené à 3 % le taux d'invalidité permanente partielle à lui reconnu, et qu'il souffre de céphalées et de troubles de jouissance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer le jugement attaqué, en date du 22 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du ministre du budget du 17 juillet 1989 annulant, à compter du 20 septembre 1989, l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficiait antérieurement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 152370
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 152370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152370.19971114
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