Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1993, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. Christian X... ;
Vu la demande sommaire, enregistrée le 28 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et le mémoire complémentaire enregistré le 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 août 1990 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à raison d'un accident survenu le 13 janvier 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de lui accorder la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., professeur certifié, a été victime d'un accident de ski à Saint-Gervais le 13 janvier 1989 alors qu'il participait à une classe de neige destinée à des élèves du département informatique de l'Institut universitaire de technologie de Nice ; que, par la décision du 6 août 1990 dont M. X... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nice, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'a informé du refus opposé par le ministre chargé du budget à sa demande d'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret modifié du 6 octobre 1960 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie, des finances et du budget" ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le ministre de l'éducation nationale a saisi le ministre chargé du budget d'une proposition d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité n'entache pas d'illégalité la décision attaquée dès lors qu'elle relevait de la compétence conjointe de ces deux ministres ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... participait comme il a été dit ci-dessus à une classe de neige qui comportait des activités de loisirs, dont la pratique du ski, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au moment de l'accident dont il a été victime, il exerçait des responsabilités de service permettant de regarder cet accident comme survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.