Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Véronique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le recours hiérarchique qu'elle lui a adressé le 23 juillet 1992 et tendant à réformer la décision du 11 juin 1991 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-Saint-Denis prononçant sa non-admission aux allocations ASSEDIC à compter de sa réinscription en mai 1987 et en mai 1990 avec remboursement des allocations indûment perçues depuis cette date, décision maintenue le 4 mai 1992 après avis de la commission départementale réunie le 3 avril 1992 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "Les travailleurs involontairement privés d'emploi ... et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-16 du même code : "La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi", et qu'aux termes de l'article R. 351-27 dudit code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : "Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant par proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement ..." ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... ne produit aucun document justifiant des actes de recherche d'emploi qu'elle allègue avoir accomplis durant la période postérieure au 14 avril 1989 à l'issue d'un travail par intérim effectué antérieurement par elle ; que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1991 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-Saint-Denis prononçant son exclusion du bénéfice du revenu de remplacement avec remboursement des allocations indûment perçues, doivent dès lors être rejetées en tant qu'elles concernent la période postérieure au 14 avril 1989 ;
Considérant en revanche que, s'agissant de la période allant du mois de mai 1987 au 14 avril 1989, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la circonstance que Mme X... a trouvé un emploi à titre intérimaire, que l'intéressée a accompli les actes positifs de recherche d'emploi au sens des dispositions précitées qui permettent de la regarder comme étant, pour la période considérée, à la recherche d'un emploi ; que la requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement, en tant que cette décision produit effet antérieurement au 14 avril 1989 ;
Article 1er : La décision du 11 juin 1991 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-Saint-Denis et la décision confirmative du 4 mai 1992 , sont annulées en tant qu'elles prononcent l'exclusion de Mme X... du bénéfice du revenu de remplacement et ordonnent le reversement des allocations perçues, pour la période antérieure au 14 avril 1989.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 1994 est annulé entant qu'il a rejeté la demande de Mme X... dirigée contre les décisions des 11 juin 1991 et 4 mai 1992, dans la mesure où ces décisions concernent la période antérieure au 14 avril 1989.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Véronique X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.