Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... LE BOUDER, demeurant ... ; M. LE BOUDER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 janvier 1993 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder l'aide à la création d'entreprise et la décision du 25 mai 1993 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, l'article L. 351-24 du code du travail dispose que : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2, qui lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ... ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures ..." ; qu'aux termes de l'article R. 351-41 du même code : "Sont considérés comme bénéficiaires de revenu de remplacement pour l'application de l'article L. 351-24 : 1° les personnes effectivement admises au bénéfice de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 ; 2° les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations énumérées au 1° ci-dessus ; les intéressés sont dispensés de solliciter, préalablement au dépôt de leur demande d'aide au titre de l'article L. 351-24, leur admission au bénéfice de l'une de ces allocations" ;
Considérant que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un salarié démissionnaire puisse être assimilé pour l'ouverture des droits aux allocations de chômage et, en conséquence, pour le bénéfice à l'aide à la création d'entreprise, à un salarié involontairement privé d'emploi, cette assimilation est subordonnée à ce que la démission de l'intéressé repose sur un motif légitime ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances où elle est intervenue, la démission de M. LE BOUDER de l'emploi de responsable d'un rayon de ventes aux Etablissements Casino qu'il occupait, ait reposé sur un motif légitime ; qu'ainsi, l'intéressé ne satisfait pas à la condition exigée par l'article R. 351-41 du code du travail pour obtenir l'aide à la création d'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE BOUDER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre les décisions lui refusant le bénéfice de l'aide sollicitée ;
Article 1er : La requête de M. LE BOUDER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LE BOUDER, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'emploi et de la solidarité.