Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1994, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a confirmé sa décision en date du 1er juillet 1994 excluant M. X... du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 29 octobre 1993 ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-17 du code du travail : "Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse ( ...) de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ... Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition" ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : "Sont exclues à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1 les personnes qui : 1. Refusent sans motif légitime ... de répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ... 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu" ;
Considérant que, par décision du 14 septembre 1994 confirmant sur recours gracieux sa précédente décision du 1er juillet 1994, le préfet du Bas-Rhin a exclu M. X... du revenu de remplacement à compter du 29 octobre 1993 au double motif que l'intéressé n'avait pas répondu aux convocations de ses services le 31 mai 1994 et le 7 juin 1994 et qu'il avait fait de fausses déclarations au sujet de son domicile ;
Considérant que M. X... ne conteste pas son absence aux convocations des 31 mai 1994 et 7 juin 1994, qu'il entend seulement expliquer par le motif qu'il avait trouvé un emploi non rémunéré à compter du 1er juin 1994 et qu'ainsi, il n'était plus demandeur d'emploi ; qu'en conséquence, il ne pouvait légalement prétendre au bénéfice du revenu de remplacement à compter de cette date ;
Considérant en revanche qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait fait de fausses déclarations au sujet de son domicile ; qu'ainsi, la décision attaquée du revenu de remplacement est illégale en ce qu'elle prononce l'exclusion de M. X... du bénéfice du revenu de remplacement pour une période antérieure au 31 mai 1994 ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision en tant que celle-ci est entachée de l'illégalité susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 juillet 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du préfet du Bas-Rhin du 14 septembre 1994 en tant que cette décision prononce l'exclusion de l'intéressé du bénéfice du revenu de remplacement pour une période antérieure au 31 mai 1994.
Article 2 : La décision du préfet du Bas-Rhin du 14 septembre 1994 est annulée en tant qu'elle prononce l'exclusion de M. X... du bénéfice du revenu de remplacement pour une période antérieure au 31 mai 1994.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.