Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1995 et 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION REGIONALE INTERPROFESSIONNELLE CFDT DE LA REUNION, dont le siège est ... de la Reunion (97400), représentée par son secrétaire général en exercice ; l'UNION REGIONALE INTERPROFESSIONNELLE CFDT DE LA REUNION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision du 18 novembre 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa réclamation en date du 21 septembre 1994 ainsi qu'une décision implicite de rejet du Premier ministre résultant du silence gardé sur ladite réclamation tendant à l'abrogation ou à la modification, d'une part, du décret n° 81-111 du 28 janvier 1981 ainsi que de ses textes d'application, d'autre part, du décret n° 88-885 du 24 août 1988 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 81-111 du 28 janvier 1981 ;
Vu le décret n° 88-885 du 24 août 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'UNION REGIONALE INTERPROFESSIONNELLE CFDT DE LA REUNION et du Syndicat départemental du personnel civil des armées à La Réunion CFDT,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'intervention du Syndicat départemental du personnel civil des armées à La Réunion CFDT :
Considérant que ledit syndicat à intérêt à l'annulation des actes attaqués ; que son intervention est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 18 novembre 1994 du ministre de la défense :
Considérant que la demande de l'UNION REGIONALE INTERPROFESSIONNELLE CFDT DE LA REUNION à laquelle a répondu la lettre du 18 novembre 1994 tendait à ce que le Premier ministre modifie le décret du 28 janvier 1981 fixant le régime de rémunération des personnels à statut ouvrier mutés dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que ses textes d'application et le décret du 24 août 1988 modifié instituant une indemnité particulière au bénéfice des personnels à statut ouvrier recrutés et employés dans les départements d'outre-mer lorsqu'ils répondent à certaines conditions ; que la lettre en date du 18 novembre 1994 par laquelle le ministre de la défense a fait connaître au syndicat requérant son analyse de l'état de droit résultant selon lui de ces textes ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions de l'union requérante dirigées contre cette lettre sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le Premier ministre à la demande de l'union requérante :
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, par la décision attaquée, le Premier ministre a, en réponse à la demande de l'union interprofessionnelle requérante, refusé d'abroger ou de modifier d'une part le décret du 28 janvier 1981 relatif à la majoration du traitement des personnels à statut ouvrier de la défense nationale mutés dans un département d'outre-mer, d'autre part le décret du 24 août 1988 relatif à la rémunération de ces personnels lorsqu'ils sont recrutés localement ;
Considérant que la requête fait état, à l'appui de ses conclusions, de ce que l'existence de ces dispositions distinctes a pour conséquence que les modalités selon lesquelles les rémunérations respectives de ces deux catégories de personnels sont calculées, sont différentes et qu'un écart de rémunération en découle ;
Considérant toutefois que les personnels à statut ouvrier du ministère de la défense mutés dans un département d'outre-mer ne se trouvent pas, compte tenu de l'éloignement du centre de leurs intérêts matériels et moraux, dans la même situation que les personnels recrutés dans ce département sans y avoir préalablement été mutés ; qu'il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier que les différences invoquées dans les modalités de calcul et le niveau des rémunérations de ces deux catégories de personnels portent une atteinte illégale au principe d'égalité ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'Union requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du Syndicat départemental du personnel civil des armées à La Réunion CFDT est admise.
Article 2 : La requête de l'UNION REGIONALE INTERPROFESSIONNELLE CFDT DE LA REUNION est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION REGIONALE INTERPROFESSIONNELLE CFDT DE LA REUNION, au Syndicat départemental du personnel civil des armées à La Réunion CFDT, au ministre de la défense et au Premier ministre.