Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1994 et 25 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL Enlem dont le siège est ... ; la SARL Enlem demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Denis en date du 26 septembre 1991 relative aux conditions de fonctionnement d'un entrepôt sis ... ;
2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la commune de Saint-Denis,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la délibération attaquée, intervenue en raison du risque d'incendie et des pollutions causés par les activités d'un établissement de la SARL Enlem gérant un dépôt de papiers usagés, le conseil municipal de Saint-Denis a demandé que le préfet de la Seine-Saint-Denis prenne immédiatement des mesures en vue de la fermeture de l'établissement et que des négociations s'engagent pour obtenir son transfert hors de l'agglomération ; qu'une telle délibération constitue non un acte faisant grief mais un voeu insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir même en raison de prétendus vices propres, à moins qu'il en soit disposé autrement par la loi ; que tel est le cas lorsque, sur le fondement de la loi susvisée du 2 mars 1982, le préfet défère au tribunal administratif les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qu'il estime contraires à la légalité ; qu'il suit de là que, quels que soient les moyens qu'elle a soulevés à l'encontre de la délibération litigieuse, la SARL Enlem n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-denis tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la SARL Enlem à payer à la commune de Saint-Denis la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL Enlem est rejetée.
Article 2 : La SARL Enlem versera à la commune de Saint-Denis la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Enlem, à la commune de Saint-Denis, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.