Vu 1°/, sous le n° 171542, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1995 et 29 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE BOUMOIS, dont le siège social est au Château de Boumois à St-Martin-de-la-Place (49160), représentée par son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE BOUMOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a condamné la commune de Saint-Martin-de-la-Place à lui verser une indemnité de 275 000 F en raison de l'illégalité de l'arrêté municipal du 23 septembre 1985 suspendant les travaux d'affouillement d'un étang sis sur sa propriété, d'une part, a porté à 313 529 F ladite indemnité, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité de 806 116 F avec intérêts à compter du 26 août 1991 ;
2°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 172401, la requête sommaire et le mémoire complémentaireenregistrés les 4 septembre 1995 et 4 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE (49160), représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, réformant, à la demande de la société civile immobilière de Boumois, le jugement du 6 avril 1994 du tribunal administratif de Nantes, a porté à 313 529 F l'indemnité de 275 000 F mise à la charge de la commune requérante par l'article 2 dudit jugement en raison de l'illégalité de l'arrêté du 23 septembre 1985 par lequel la commune requérante a suspendu les travaux d'affouillement d'un étang sis sur la propriété de ladite société civile immobilière, d'autre part, a rejeté la demande de la commune requérante tendant au sursis à exécution dudit jugement, ainsi qu'à son annulation ;
2°) de rejeter la demande de la société civile immobilière de Boumois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 81791 du 17 mai 1991 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, à la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE BOUMOIS, annulé, d'une part, le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de ladite société dirigée contre la décision du 23 septembre 1985 par laquelle le maire de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE BOUMOIS a ordonné la suspension des travaux de creusement d'un étang, d'autre part, ladite décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE BOUMOIS et de Me Boullez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LAPLACE,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défenseproduit par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 15 mai 1995, n'a pas été communiqué à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE BOUMOIS ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que cette irrégularité entache, en l'espèce, l'ensemble des dispositions de l'arrêt, qui doit dès lors être annulé ;
Sur les conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE BOUMOIS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE BOUMOIS une somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 31 mai 1995 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE versera à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE BOUMOIS une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-LAPLACE, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE BOUMOIS, au président de la cour administrative d'appel et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.