Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars et 5 avril 1994, présentés par M. PierreYves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature a rejeté sa demande tendant à ce que lui soient remboursées les sommes prélevées du 3 février 1991 au 31 décembre 1992 au titre des cotisations maladie, retraite et mutuelle sur le montant correspondant à la différence entre le traitement de professeur certifié qui lui a été versé et le traitement d'auditeur de justice qu'il aurait dû percevoir assorti d'une indemnité compensatrice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature a rejeté sa demande tendant à ce que lui soient remboursées les sommes prélevées du 3 février 1991 au 31 décembre 1992 au titre des cotisations maladie, retraite et mutuelle sur le montant correspondant à la différence entre le traitement de professeur certifié qui lui a été versé et le traitement d'auditeur de justice qu'il aurait dû percevoir assorti d'une indemnité compensatrice ; qu'une telle requête, relative aux conditions de rémunération d'un fonctionnaire détaché par son administration d'origine à l'Ecole nationale de la magistrature durant le temps de sa scolarité, ne concerne pas la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République ; qu'aucune disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour en connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu par suite de transmettre cette requête au tribunal administratif de Dijon ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Yves X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.