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18/02/1998 | FRANCE | N°163096

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 18 février 1998, 163096


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 24 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 22 septembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 13 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a condamné l'Etat à verser à Mme X... une somme correspondant à une majoration de 30,67 % de son traitement net pendant la période de ses congés annuels du 21 août 1991 au 12

septembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 24 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 22 septembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 13 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a condamné l'Etat à verser à Mme X... une somme correspondant à une majoration de 30,67 % de son traitement net pendant la période de ses congés annuels du 21 août 1991 au 12 septembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, notamment son article 44 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi de finances pour 1994, dispose que "les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 francs par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ;
Considérant que les recours des ministres doivent être regardés comme des requêtes au sens des dispositions précitées ; que les recours des ministres, dès lors qu'aucune disposition législative n'exonère l'Etat du droit de timbre, doivent donner lieu au paiement de ce droit ;
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, dont le recours a été enregistré le 24 novembre 1994, n'avait pas acquitté, lors du dépôt de ce recours, ledit droit de timbre ; que, par lettre en date du 23 janvier 1995, le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat a invité le requérant à régulariser son recours en produisant un timbre fiscal de 100 F ; qu'à défaut pour le ministre d'avoir régularisé son recours, celui-ci est irrecevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 163096
Date de la décision : 18/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE -Champ d'application - Exclusion - Recours formés par les ministres.

54-01-08-05 Les recours formés par les ministres doivent donner lieu au paiement du droit de timbre prévu par l'article 44 de la loi de finances pour 1994.


Références :

Loi 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 10
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44 Finances pour 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 163096
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163096.19980218
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