Vu la requête, enregistrée le 3 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1991 par laquelle l'inspecteur d'académie de Reims a refusé l'inscription de son fils dans une section de première B option "arts plastiques" ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 6 du décret n° 80-11 du 3 janvier 1980 relatif à l'organisation générale et à la déconcentration de la carte scolaire ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'inspecteur d'académie de la Marne a, par la décision attaquée du 16 juillet 1991, rejeté la demande de Y... GUSTAVE qui tendait à l'inscription de son fils Olivier, dans une classe de 1ère B, option "arts plastiques", d'un lycée de Reims ; qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient la requérante cette décision avait pour seul motif l'absence, à la date de la décision attaquée, de places disponibles dans la classe demandée ; que si Mme X... conteste l'exactitude matérielle de ce motif, elle n'apporte pas, à l'appui de ses allégations d'éléments de nature à en établir le bien fondé ; que si la requérante soutient également que certains des camarades de son fils auraient obtenu l'inscription refusée à ce dernier, elle n'apporte à l'appui de ses dires aucune précision, notamment quant à la date à laquelle les personnes concernées auraient demandé et obtenu leur inscription, de nature à établir l'existence d'une discrimination illégale ; que la circonstance que les autorités administratives auraient fait état postérieurement à la date de la décision attaquée d'autres motifs est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.