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18/02/1998 | FRANCE | N°179090

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 18 février 1998, 179090


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 28 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 1er février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision du 12 décembre 1991 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté la demande de M. X... Léopold, ag

ent de constatation des impôts affecté à La Réunion, tendant au ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 28 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 1er février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision du 12 décembre 1991 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté la demande de M. X... Léopold, agent de constatation des impôts affecté à La Réunion, tendant au versement de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ;
2°) renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, l'indemnité d'éloignement est allouée "aux fonctionnaires qui recevront une affectation dans un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions" ; que la circonstance que l'affectation dans l'un des départements susmentionnés a été prononcée après une mise en disponibilité ne saurait, à elleseule, nécessairement retirer à ladite affectation son caractère de mutation pour l'application des dispositions précitées du décret du 22 décembre 1953 ; qu'il appartient, toutefois, à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge, qu'hormis le cas où l'agent avait, en vain, sollicité sa mutation pour suivre son conjoint et avait bénéficié, pour ce motif, d'une mise en disponibilité, l'intéressé n'a pas fixé le centre de ses intérêts, dans le département où sa nouvelle affectation est prononcée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... Léopold, agent de constatation des impôts, affecté à Paris du 1er septembre 1984 au 31 août 1989, qui avait obtenu sa mise en disponibilité pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 1989, a été affecté à la Réunion à l'issue de sa période de disponibilité ; que la cour administrative d'appel a, par une appréciation souveraine des faits, estimé que l'intéressé avait le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole à la date de son affectation à la Réunion ; que, par suite, la cour a pu légalement estimer que l'affectation de M. Y... à la Réunion devait être regardée comme une mutation au sens des dispositions précitées du décret du 22 décembre 1953 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 179090
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 179090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179090.19980218
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