Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 1997 et 17 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacky X... demeurant à Crève Coeur, route Royale à Sainte-Menehould (51800) ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 septembre 1996 de la commission nationale d'équipement commercial autorisant l'extension d'un centre commercial Super U à Sainte-Menehould (Marne) ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) de lui allouer la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée notamment par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisationd'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la société CODISM,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant en premier lieu que M. X..., qui exploite une boulangerie dans la commune de Sainte-Menehould où est implantée la surface de vente dont l'extension a été autorisée, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision attaquée ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation" ; que cette disposition n'est pas applicable aux autorisations d'exploitation commerciale prises en application de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée susvisée, reproduit à l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la circonstance que la requête de M. X... n'a pas été notifiée à la société CODISM dans les conditions prévues par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'affecte pas sa recevabilité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 janvier 1993 : "Avant l'expiration du délai de recours contre une décision de la commission départementale d'équipement commercial ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement commercial" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 mars 1996, la commission départementale d'équipement commercial de la Marne a rejeté une demande de la société CODISM tendant à l'extension de sa surface de vente ; que la nouvelle demande de la société CODISM présentée le 21 mars 1996 pour un projet analogue sur le même terrain d'assiette ne pouvait légalement être examinée ; que la décision attaquée de la commission nationale d'équipement commercial qui confirme la décision de la commission départementale accueillant cette seconde demande doit, en conséquence, être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société CODISM la somme qu'elle réclame ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X... tendant à obtenir la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, qui ne sont dirigées contre aucune des parties à l'instance, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La décision du 24 septembre 1996 de la commission nationale d'équipement commercial est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la société CODISM tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky X..., à la société CODISM, à la commission nationale d'équipement commercial, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.