Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 2 juillet 1996 fixant les critères sanitaires auxquels doivent satisfaire les coquillages vivants destinés à la consommation humaine immédiate ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du conseil n° 91/492/CEE du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants ;
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;
Vu le décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture ;
Vu le décret n° 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : "Le comité national (de la conchyliculture) est obligatoirement consulté ( ...) sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire concernant : ( ...) b) Les conditions d'exercice de la conchyliculture, à l'exclusion des questions relatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires" ; qu'en application des dispositions de l'article 20 du décret du 28 avril 1994, un arrêté interministériel pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France fixe les critères organoleptiques, microbiologiques, physiques et chimiques auxquels doivent répondre les coquillages destinés à la consommation humaine directe et définit les examens à effectuer pour le contrôle de ces critères, les plans d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et les tolérances analytiques à appliquer ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué du 2 juillet 1996 fixe les critères sanitaires auxquels doivent satisfaire les coquillages vivants destinés à la consommation humaine immédiate ; qu'il n'a pas pour objet de déterminer les conditions d'exercice de la conchyliculture et n'entraîne pas, par lui-même, de conséquences directes sur ces conditions d'exercice ; qu'il pouvait, par suite, être régulièrement adopté sans avoir été préalablement soumis à l'avis du comité national de la conchyliculture ;
Considérant, d'autre part, que cet arrêté fixe de manière suffisamment précise et complète les examens à effectuer pour le contrôle sanitaire des coquillages destinés à la consommation humaine immédiate, ainsi que les méthodes d'analyse et les tolérances analytiques à appliquer ; que, s'il ne définit pas les plans d'échantillonnage, cette circonstance est dépourvue d'influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 2 juillet 1996 fixant les critères sanitaires auxquels doivent satisfaire les coquillages destinés à la consommation humaine immédiate ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juilllet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.