Vu enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet et 27 novembre 1992, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Giovanni X..., demeurant Vauvaneys-la-Rochette à Crest (26400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 9 juin 1992 annulant un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 juin 1990 et le condamnant à verser à la commune de Combovin la somme de 55 000 F avec intérêt légal à compter du 24 mai 1991, en réparation du préjudice subi par ladite commune, la somme de 12 286 F au titre des frais d'expertise et la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment son article 2262 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon les termes de l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que M. X..., entrepreneur de maçonnerie auquel la commune de Combovin (Drôme) avait confié la réalisation d'une salle polyvalente, n'a pas exécuté le chaînage en béton armé au niveau de la sablière de la toiture de ladite salle, contrairement à ce qui était prévu dans les documents établis par l'architecte et alors que la réalisation de ce chaînage figurait tant dans le devis établi par M. X... que dans la facture adressée par lui à la commune de Combovin ; qu'en se bornant à regarder les faits reprochés à M. X... comme constitutifs d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol sans rechercher leur caractère intentionnel et sans se prononcer sur la gravité de leurs conséquences, la cour administrative d'appel de Lyon a insuffisamment motivé sa décision ; que celle-ci doit, par suite, être annulée ;
Article 1er : L'arrêt du 9 juin 1992 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Giovanni X..., à la commune de Combovin, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'intérieur.