Vu la requête enregistrée le 2 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert Y..., demeurant ... et par Mme Madeleine A...
Z..., demeurant au Cameroun ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le consul général de France à Yaoundé a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme Madeleine A...
Z... à la suite de sa demande du 17 janvier 1996 ainsi que la décision du ministre des affaires étrangères rejetant son recours hiérarchique formé le 28 mai 1996 ;
2°) prescrive à l'administration consulaire de délivrer à Mme NTYAM Z..., un visa de long séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 11 juin 1995 sous couvert d'un visa de court séjour ; que les mentions figurant sur son passeport attestent qu'elle a ensuite quitté le territoire français le 28 août 1995 et est rentrée le même jour au Cameroun ; que cependant les actes de l'état civil de la commune de Marsac (Creuse) produits par la requérante mentionnent que le mariage de Mme Madeleine A...
Z... a été célébré avec M. Gilbert Y..., ressortissant français, le 31 août 1995, soit postérieurement au départ de la requérante et alors qu'aucune pièce du dossier, aucune allégation de l'intéressée, ni aucune mention sur son passeport ne permettent d'expliquer comment elle aurait pu revenir en France entre le 28 et le 31 août 1995 et être présente lors de ce mariage ; qu'enfin le 2 novembre 1995, la requérante a déposé une demande de visa de long séjour au consulat général de France à Yaoundé en se prétendant l'épouse d'une autre personne, M. Jean-Marcel X..., demande dont elle a reconnu ultérieurement le caractère frauduleux ; qu'il est constant que les différentes pièces du dossier comportent des signatures de trois formes très différentes les unes des autres ;
Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée, la nouvelle demande de visa de long séjour formée par la requérante le 17 janvier 1996, le consul général de France à Yaoundé a pu légalement se fonder sur les manoeuvres frauduleuses commises par la requérante lors de sa précédente demande de visa ;
Considérant, enfin, que la décision attaquée n'a pas porté atteinte à une vie familiale effective ; qu'elle ne méconnaît pas davantage le principe du droit au mariage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée du consul général de France à Yaoundé refusant un visa de long séjour à Mme NTYAM Z... ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive une mesure d'exécution :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions des requérantstendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Yaoundé refusant un visa à Mme NTYAM Z..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 15 000 F aux requérants au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme NTYAM Z... et M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine A...
Z..., à M. Gilbert Y... et au ministre des affaires étrangères.