Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 21 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements du 13 juillet 1988 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a, sur demande du département de la Vendée, d'une part, annulé partiellement l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1985 concernant l'inscription d'office de crédits au budget du département de la Vendée pour 1985, et, d'autre part, annulé les arrêtés préfectoraux des 7 octobre, 6 et 18 novembre, 2, 6, 13, 23 et 27 décembre 1985 et 13 janvier 1986 procédant à des mandatements d'office ;
2°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nantes par le département de la Vendée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet de la Vendée a, d'une part, par arrêté du 25 juillet 1985, inscrit d'office au budget du département de la Vendée les crédits supplémentaires qu'il estimait nécessaires au fonctionnement des services préfectoraux pris en charge par le département en application de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 pour un montant de 824 560 F en les individualisant par articles au sein de chaque chapitre et sous chapitre ; que, d'autre part, par arrêtés du 25 juillet 1985, des 7 octobre, 6 et 18 novembre, 2, 6, 13, 23 et 27 décembre 1985 et du 13 janvier 1986, il a mandaté d'office les sommes correspondantes ; que, par deux jugements du 13 juillet 1988, le tribunal administratif de Nantes a annulé partiellement ces arrêtés pour un montant de 445 967 F ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel de ces jugements ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article 50 de la loi du 2 mars 1982 que les crédits du budget du département sont votés par chapitre ; que, par suite, le préfet de la Vendée ne pouvait, à l'occasion de l'inscription d'office de crédits, procéder à leur individualisation par articles à l'intérieur des chapitres et sous chapitres ; que ni la circonstance que la convention passée le 14 mai 1982 entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général détaille par articles la liste des crédits à retenir pour le fonctionnement des services de l'Etat et faisant l'objet d'une affectation annuelle au représentant de l'Etat, ni celle que, cette convention n'ayant pas été appliquée par le président du conseil général, le représentant de l'Etat n'était pas en mesure d'apprécier le caractère suffisant de la dotation qui lui était affectée, n'autorisaient le préfet à méconnaître les dispositions de l'article 50 susmentionné ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 susvisée : "Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi, relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions ( ...) restent à la charge des départements les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et l'acquisition des matériels, qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services extérieurs de l'Etat ainsi qu'à leurs agents. /Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits ( ...) à la section de fonctionnement du budget du département, le montant de ceux-ci doit être pour la première année au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements" ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant des dépenses obligatoires que le département doit, au titre de la première année, inscrire à son budget au bénéfice de l'administration préfectorale, est calculé en fonction de la moyenne des crédits ayant figuré au budget des trois années antérieures et ayant donné lieu à engagement ; qu'aucune disposition de la loi ne prévoit que ces crédits doivent être calculés en francs constants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DEL'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a annulé partiellement les arrêtés susmentionnés en tant qu'ils avaient pour objet d'inscrire au budget du département et de mandater d'office des crédits individualisés par articles au bénéfice de l'administration préfectorale correspondant à la réévaluation en francs constants des crédits votés par le conseil général en fonction de la moyenne des crédits nominaux qui avaient été inscrits au budget des trois années antérieures prises comme référence ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et au département de la Vendée.