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25/03/1998 | FRANCE | N°143900

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 25 mars 1998, 143900


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1992 et 28 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincent X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 9177 du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales a déterminé le montant du prêt de consolidation dont elle

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1992 et 28 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincent X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 9177 du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales a déterminé le montant du prêt de consolidation dont elle a proposé l'octroi au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;
2°) annule la décision du 26 septembre 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales a déterminé le montant du prêt de consolidation dont elle a proposé l'octroi au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 930 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Vincent X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987, les prêts de consolidation sont accordés "sur proposition d'une commission départementale qui comprend deux représentants de l'administration, un magistrat et un délégué des rapatriés désignés dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 novembre 1987, le délégué des bénéficiaires de la loi précitée au sein de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés est "désigné pour trois ans par le ministre chargé des rapatriés, sur proposition des associations de rapatriés" ;
Considérant qu'après le décès du délégué des rapatriés, membre titulaire de la communication départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales, son suppléant a présenté sa démission ; que le préfet des Pyrénées-Orientales a adressé aux associations de rapatriés du département, le 23 février 1990, une lettre par laquelle il les priait de bien vouloir proposer au ministre chargé des rapatriés la nomination d'un délégué ; que lesdites associations, par une lettre du 8 mai 1990, ont informé le préfet qu'aucun de leurs adhérents ne souhaitait occuper les fonctions de délégué des rapatriés au sein de la commission susmentionnée ; que, dans ces conditions, le préfet ayant accompli auprès des associations de rapatriés les démarches nécessaires à la nomination de leur délégué, l'attitude de ces dernières a été la cause exclusive du fait que ladite commission a examiné la demande de M. X... en l'absence du délégué des rapatriés et sur la base du seul rapport établi par un agent du ministère chargé de l'économie et des finances ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure de nature à en entraîner l'annulation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que leprocès-verbal, tenant lieu de relevé des décisions prises le 26 septembre 1990 par la commission susmentionnée et des motifs qui les ont fondées, portait la signature du sous-préfet de Céret, président de ladite commission, régulièrement habilité à suppléer le préfet en application des dispositions de l'article 4 du décret du 9 novembre 1987 ; que la circonstance que la notification de la décision attaquée adressée à M. X... ne porte pas la signature dudit président est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucun texte n'imposait à la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de faire état, dans la notification de la décision attaquée adressée au requérant, de la composition dans laquelle elle avait siégé, ou du dépôt des rapports prévus par l'article 5 du décret susvisé du 9 novembre 1987 ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : "Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les prêts accordés, le 7 février 1972, par le Comptoir des entrepreneurs et, le 15 mars 1972, par le Crédit foncier de France ont permis l'acquisition par M. X... d'une maison d'habitation ; que l'acquisition de cette maison d'habitation, nonobstant la circonstance que le requérant, qui exerce la profession de réparateur automobile, assurerait à son domicile une permanence téléphonique, ne saurait, en l'espèce, être regardée comme directement liée à l'exploitation, au sens des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ; que, par suite, la commission départementale d'examen du passif des rapatriés a pu légalement exclure les prêts susmentionnés de l'ensemble des prêts dont elle proposait la consolidation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 septembre 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales a déterminé le montant du prêt de consolidation dont elle a proposé l'octroi au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
article 2 : La présente décision sera notifiée M. Vincent X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 143900
Date de la décision : 25/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Décret 87-900 du 09 novembre 1987 art. 4, art. 5
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1998, n° 143900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:143900.19980325
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