Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1994, présentés par le SYNDICAT CFTC - UNION DEPARTEMENTALE DU HAUT-RHIN, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 avril 1991 portant délimitation des nouvelles circonscriptions des mines de potasse d'Alsace en vue de l'élection des délégués du personnel ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 712 et R. 712 ;
Vu le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 ;
Vu le décret du 27 novembre 1946 instituant la sécurité sociale dans les mines ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les mentions du jugement, qui font foi jusqu'à preuve contraire, établissent que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; que le syndicat requérant n'apporte pas la preuve de l'inexactitude de cette mention ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que le décret du 14 juin 1946 modifié relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées a prévu l'institution de délégués pour la sécurité et l'hygiène des ouvriers, dans les mêmes conditions que pour les mineurs du fond, en faveur des ouvriers de surface à l'égard desquels ils remplacent, aux termes de l'article 27 du décret, les délégués du personnel prévus par les dispositions de caractère général du code du travail ; que l'activité des délégués mineurs s'exerce dans le cadre de circonscriptions délimitées par le préfet dans les conditions prévues par les articles L. 712-7 et R. 712-9 et suivants du code du travail ;
Considérant que, par un arrêté du 16 avril 1991, le préfet du Haut-Rhin a délimité les circonscriptions du fond et de la surface aux mines de potasses d'Alsace ; que le syndicat requérant conteste cet arrêté en tant que les circonscriptions délimitées n'incluent pas le site occupé par la société des "Ateliers de construction et de réparation de Richwiller" (ACRR) ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées du code du travail relatives à la délimitation des circonscriptions dans lesquelles les personnels des mines sont appelés à désigner des délégués que sont seules incluses dans ces circonscriptions les exploitations ayant une activité minière ou assimilée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société ACRR n'exerce pas une activité minière ; que la circonstance que certains des personnels mis à sa disposition auraient conservé le statut du mineur est sans incidence sur la nature de l'activité de cette société et sur la détermination des circonscriptions électorales pour la désignation des délégués ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué qui n'a eu par lui-même ni pour objet ni pour effet de priver les personnels en cause de leur éventuel droit de vote dans une circonscription de rattachement, n'est pas entaché d'excès de pouvoir en tant qu'il n'a pas inclus le site occupé par la société ACRR dans les circonscriptions qu'il a délimitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pasfondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, en date du 16 avril 1991, par lequel le préfet du Haut-Rhin a délimité les circonscriptions électorales en vue de la désignation de délégués mineurs ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CFTC - UNION DEPARTEMENTALE DU HAUT-RHIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFTC - UNION DEPARTEMENTALE DU HAUT-RHIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.