Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1996, la requête présentée par Mme Fabienne POURRAT-RECTEM demeurant ... à Blaye (33390) ; Mme POURRAT-RECTEM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 11 décembre 1995 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié par les arrêtés du 24 février 1989, du 6 avril 1990 et du 16 juillet 1991 portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale établi par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 14 du règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale établi par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes approuvé par arrêté du 19 novembre 1980, dans sa rédaction résultant de la modification approuvée par arrêté du 6 avril 1990 : "A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 5, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger peuvent déposer une demande de qualification ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes, saisi d'une demande de reconnaissance de la qualification en orthopédie dento-faciale par un chirurgien-dentiste non titulaire des diplômes qu'elles mentionnent, doit examiner les connaissances particulières dont l'intéressé justifie au regard de l'ensemble des éléments de son dossier tenant tant à sa formation universitaire et post-universitaire qu'à sa pratique professionnelle dans la discipline ;
Considérant que, par une décision du 7 juin 1995, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision du 28 septembre 1992 du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes refusant à Mme POURRAT-RECTEM l'autorisation de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste en orthodontie dento-faciale ; que, saisi à nouveau par l'effet de cette annulation de la demande de Mme POURRAT-RECTEM, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est borné, par la décision attaquée, à constater que le motif de sa précédente décision tiré de ce que l'intéressée ne possédait pas de connaissances fondamentales suffisantes n'avait pas été critiqué par le Conseil d'Etat et suffisait à fonder le rejet de la demande d'autorisation présentée par l'intéressée, sans rechercher si sa pratique professionnelle n'était pas de nature à lui permettre de justifier des connaissances particulières exigées par le règlement ; que Mme POURRAT-RECTEM est, par suite, fondée à soutenir qu'en fondant sa décision sur une partie seulement des éléments constitutifs des connaissances particulières requises, le conseil national a entaché d'erreur de droit sa décision qui doit, dès lors, être annulée ;
Article 1er : La décision du 11 décembre 1995 du conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fabienne POURRAT-RECTEM, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.