Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1992 et 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département à La-Roche-sur-Yon (85020) ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes, sur déféré du préfet de la Vendée, a annulé, d'une part, la délibération du bureau du conseil général de la Vendée en date du 29 juin 1990 fixant les conditions de recrutement et de rémunération relatives à l'emploi de chargé de mission pour l'environnement et, d'autre part, la décision du président du conseil général de passer contrat avec Mlle X..., lequel a été souscrit le 13 juillet 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Vendée devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat du DEPARTEMENT DE LA VENDEE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ( ...)" ; qu'aux termes des articles 23 et 24 de la loi du 2 mars 1982 : "Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département ..." et peut "déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles visées aux articles 50, 51 et 52 de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 31 de la même loi : "Le président du conseil général est seul chargé de l'administration" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le conseil général est seul compétent pour créer les emplois nécessaires au bon fonctionnement des services départementaux et en définir les caractères essentiels ; que cette compétence, qui est de celles visées aux articles 50, 51 et 52 de la loi du 2 mars 1982 ne peut être déléguée au bureau ; que le président du conseil général a, pour sa part et sous réserve des délégations qu'il peut accorder, seul compétence pour pourvoir aux emplois départementaux créés par le conseil général ; qu'il suit de là qu'en donnant délégation au bureau, par délibération du 16 février 1990, pour fixer les modalités de recrutement et de rémunération d'un emploi de chargé de mission pour l'environnement, le conseil général a délégué au bureau une compétence qui ne lui appartenait pas ; que cette délibération est, par suite et dans cette mesure, entachée d'illégalité ; que la délibération du bureau du conseil général en date du 29 juin 1990 décidant de nommer un agent contractuel sur cet emploi et fixant sa rémunération est entachée d'incompétence ;
Sur le contrat du 13 juillet 1990 recrutant Mlle X... :
Considérant que, sur le fondement de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982, le préfet peut demander au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir d'un contrat conclu par le département, même si ce contrat n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article 45 de la même loi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du conseil général s'est cru lié par la délibération du bureau du conseil général lorsqu'il a signé le contrat recrutant Mlle X... ; que ce contrat doit ainsi être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du bureau du conseil général ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du bureau du conseil général en date du 29 juin 1990 et la décision de passer le contrat du 13 juillet 1990 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA VENDEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA VENDEE, au préfet de la Vendée et au ministre de l'intérieur.