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03/04/1998 | FRANCE | N°175221

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 avril 1998, 175221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1995 et 22 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les sociétés Compagnie générale de garantie, dont le siège est situé ..., et GAN-VIE dont le siège est situé ..., représentées par leurs représentants légaux ; les sociétés Compagnie générale de garantie et GAN-VIE demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal a

dministratif de Paris a rejeté comme portées devant une juridiction inco...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1995 et 22 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les sociétés Compagnie générale de garantie, dont le siège est situé ..., et GAN-VIE dont le siège est situé ..., représentées par leurs représentants légaux ; les sociétés Compagnie générale de garantie et GAN-VIE demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les demandes de la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO) tendant à leur condamnation à lui verser, respectivement, les sommes de 78 634 204,30 F et 12 772 662 F avec intérêts et, d'autre part, renvoyé la société SIDO devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur ces demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les règlements CEE n° 136/66 du 22 septembre 1966 modifié et n° 3089/78 du 19 décembre 1978 modifié du Conseil et le règlement CEE n° 2677/85 du 24 septembre 1985 de la Commission ;
Vu le décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 modifié ;
Vu le décret n° 54-1136 du 13 novembre 1954 ;
Vu le décret n° 67-190 du 13 mars 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ryziger-Bouzidi, avocat de la Compagnie générale de garantie et de GAN-VIE, et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 9 du règlement CEE n° 3089/78 du 19 décembre 1978 du Conseil, toute mise en libre pratique d'huile d'olive relevant de la position 15.07 A du tarif douanier commun et dépassant une certaine quantité est subordonnée à la constitution d'une caution égale à la partie de l'aide à la consommation instituée par le règlement CEE n° 136/66 du 22 septembre 1966 du Conseil portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, qui serait versée aux entreprises de conditionnement pour la même quantité d'huile d'olive produite dans la communauté ; qu'aux termes du 2 de l'article 9 précité : "La caution visée au paragraphe 1 est libérée dès que l'intéressé apporte la preuve que l'huile d'olive mise en libre pratique a été mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide à la consommation" ; qu'enfin, l'article 17 du règlement CEE n° 2677/85 du 24 septembre 1985 de la Commission précise : "3. La caution est constituée, aux choix du demandeur, en espèces ou sous forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'Etat membre auprès duquel la caution est constituée./ 4. (...) La caution est libérée sur présentation, sauf cas de force majeure, de l'exemplaire original du certificat visé à l'article 18 paragraphe 3 dans les six mois suivant la date de constitution de la caution. Cette caution est libérée pour la quantité d'huile mise en libre pratique (...) dont ce certificat atteste qu'elle a été mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide à la consommation (...). Lorsque les délais visés ci-avant ne sont pas respectés, la caution est acquise (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond qu'en vue de la mise en libre pratique dans la communauté d'huile d'olive importée de Tunisie, la société Frahuil S.A. a constitué auprès de la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO) la "caution" prévue par les dispositions des règlements CEE susvisés sous la forme de 51 "engagements de caution" souscrits par la société Compagnie générale de garantie pour un montant total de 78 634 204,30 F et de 8 "engagements de caution" souscrits par la société GAN-VIE pour un montant total de 12 772 672 F ; qu'à défaut de production dans les délais prescrits par la société Frahuil S.A. des certificats attestant que l'huile importée avait été mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide à la consommation, la société SIDO a réclamé aux sociétés Compagnie générale de garantie et GAN-VIE le paiement des sommes en cause ; qu'en l'absence de paiement cette société a saisi le tribunal administratif de Paris de demandes tendant à la condamnation des requérantes à lui verser lesdites sommes ;

Considérant, d'une part, que la société SIDO, société interprofessionnelle constituée sous la forme d'une société anonyme dans les conditions prévues par le décret du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé, a été chargée, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 mars 1967 relatif à l'organisation du marché dans le secteur des matières grasses, de procéder sur instructions du Gouvernement, dans le cadre de conventions passées à cet effet avec l'Etat, à la réalisation des opérations et interventions que comporte l'application du règlement CEE précité n° 136/66 du 22 septembre 1966 ; qu'ainsi, dans le cadre de cette mission, elle agit pour le compte de l'Etat ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des règlements précités que la "caution" qu'ils exigent constitue l'un des éléments essentiels sur lesquels repose l'organisation du marché de l'huile d'olive dans les Etats-membres de la communauté ; qu'ainsi en donnant sa garantie à un importateur d'huile d'olive en provenance d'un pays tiers en vue de permettre à l'importateur de fournir la "caution" exigée pour la mise en libre pratique de cette huile sur le marché commun, un établissement agréé participe directement à la mise en oeuvre du dispositif d'aide à la consommation dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ; qu'il suit de là que la demande de la SIDO dirigée contre les sociétés requérantes afin d'obtenir le versement de la caution exigée de l'importateur constitue une modalité de l'exécution de la mission de service public confiée à la SIDO ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas donné aux engagements souscrits par les sociétés Compagnie générale de garantie et GAN-VIE et acceptés par la société SIDO une qualification juridique erronée et n'a pas entaché l'arrêt attaqué d'erreur de droit en jugeant que la contestation soulevée par les sociétés requérantes est au nombre de celles qui relèvent de la juridiction administrative ; que, dès lors, les sociétés Compagnie générale de garantie et GAN-VIE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par cet arrêt, la cour a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé à cette juridiction le jugement de la demande de la société SIDO ;
Article 1er : La requête des sociétés Compagnie générale de garantie et GAN-VIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Compagnie générale de garantie, à la société GAN-VIE, à la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 175221
Date de la décision : 03/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - OLEAGINEUX - Contrat de garantie conclu en vue de l'importation - dans les Etats membres de la Communauté européenne - d'huile d'olive en provenance d'Etats tiers (règlement CEE n° 3089/78 du 19 décembre 1978) - Contrat comportant participation à une mission de service public - Compétence de la juridiction administrative pour en connaître.

03-05-05, 15-03-01-03, 15-05-14, 17-03-02-03-02-03 En vertu du 1 de l'article 9 du règlement CEE du 19 décembre 1978 du Conseil, toute mise en libre pratique d'huile d'olive relevant de la position 15.07 A du tarif douanier commun et dépassant une certaine quantité est subordonnée à la constitution d'une caution égale à la partie de l'aide à la consommation instituée par le règlement CEE du 22 septembre 1966 du Conseil portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, qui serait versée aux entreprises de conditionnement pour la même quantité d'huile d'olive produite dans la Communauté. La "caution" exigée par ces règlements constituant l'un des éléments essentiels sur lesquels repose l'organisation du marché de l'huile d'olive dans les Etats membres de la Communauté, le contrat de garantie conclu entre, d'une part, la Compagnie générale de garantie et GAN-VIE et, d'autre part, la société SIDO, société interprofessionnelle constituée sous la forme d'une société anonyme dans les conditions prévues par le décret du 30 septembre 1953, chargée, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 mars 1967 relatif à l'organisation du marché dans le secteur des matières grasses, de procéder sur instructions du Gouvernement, dans le cadre de conventions passées à cet effet avec l'Etat, à la réalisation des opérations et interventions que comporte l'application du règlement CEE du 22 septembre 1966, participe directement à la mise en oeuvre du dispositif d'aide à la consommation dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses. Par suite, la demande de la SIDO dirigée contre les sociétés Compagnie générale de garantie et GAN-VIE afin d'obtenir le versement de la caution exigée de l'importateur constitue une modalité de l'exécution de la mission de service public confiée à la SIDO. Les juridictions administratives sont compétentes pour en connaître.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES - Règlement CEE du 19 décembre 1978 subordonnant toute mise en libre pratique d'huile d'olive importée d'Etats tiers à la constitution d'une caution auprès d'un établissement agréé - Contrat de garantie conclu avec un établissement agréé - Contrat comportant participation à une mission de service public - Compétence de la juridiction administrative pour en connaître.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - Règlement CEE du 19 décembre 1978 subordonnant toute mise en libre pratique d'huile d'olive importée d'Etats tiers à la constitution d'une caution auprès d'un établissement agréé - Contrat de garantie conclu avec un établissement agréé - Contrat comportant participation à une mission de service public - Compétence de la juridiction administrative pour en connaître.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Contrat de garantie conclu en vue de l'importation - dans les Etats membres de la Communauté européenne - d'huile d'olive en provenance d'Etats tiers (règlement CEE n° 3089/78 du 19 décembre 1978).


Références :

CEE Règlement 136-66 du 22 septembre 1966
CEE Règlement 2677-85 du 24 septembre 1985 art. 17
CEE Règlement 3089-78 du 19 décembre 1978 art. 9
Décret 53-933 du 30 septembre 1953
Décret 67-190 du 13 mars 1967 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1998, n° 175221
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP Ryziger-Bouzidi, SCP Ancel, Couturier-Heller, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:175221.19980403
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