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08/04/1998 | FRANCE | N°161411

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 08 avril 1998, 161411


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 1994 et 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Serc Fun Radio, dont le siège est ... ; la société Serc Fun Radio demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 1994, par laquelle le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de lui imposer une modification par avenant de la convention qu'elle avait conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 28 décembre 1990 ;
2°) d'annuler l'avenant signé le

7 juillet 1994 ;
3°) d'annuler la décision du président du Conseil supérie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 1994 et 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Serc Fun Radio, dont le siège est ... ; la société Serc Fun Radio demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 1994, par laquelle le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de lui imposer une modification par avenant de la convention qu'elle avait conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 28 décembre 1990 ;
2°) d'annuler l'avenant signé le 7 juillet 1994 ;
3°) d'annuler la décision du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de signer ledit avenant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome, et notamment ses articles 30 et 59 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Serc Fun Radio,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 1er février 1994 : "La délivrance des autorisations d'usage des fréquences pour chaque nouveau service de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre ou par satellite, autres que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation. (...) La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants : 1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre ; 2° Le temps consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française en première diffusion en France, la part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres ainsi que la grille horaire de leur programmation ; 2° bis La proportion substantielle d'oeuvres musicales créées ou interprétées par des auteurs et artistes français ou francophones, devant atteindre avant le 1er janvier 1996 un minimum de 40 p. 100 de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significatives par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variété ; 3° La diffusion, au moins deux fois par semaine, à des heures de grande écoute, d'émissions d'expression originale française ou originaires de la Communauté économique européenne (...). La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Ces pénalités ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 42-I de la présente loi ; elles sont notifiées au titulaire de l'autorisation qui peut, dans les deux mois, former un recours devant le Conseil d'Etat" ; qu'aux termes enfin du dernier alinéa du même article 28, dans sa rédaction issue du II de l'article 12 de la loi du 1er février 1994 : "Pour l'application des dispositions du 2° bis du présent article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adaptera, dans les six mois à compter de la publication de la loi n° 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les conventions déjà conclues avec les services de radiodiffusion sonore autorisés" ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 28, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par une lettre en date du 21 juin 1994, informé la société Serc Fun Radio de la nécessité de modifier la convention signée par elle le 28 décembre 1990 préalablement à l'autorisation qui lui avait été délivrée d'émettre le programme "Fun Radio", et lui a adressé un projet d'avenant, faisant application des dispositions précitées du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; que le président-directeur général de la société Serc Fun Radio a, par une lettre en date du 22 juin 1994, fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de ses réserves surce projet ; qu'en réponse, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adressé, le 4 juillet 1994, un nouveau projet d'avenant, qui a été signé par la société Serc Fun Radio et par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel le 7 juillet 1994 ; que la société Serc Fun Radio demande l'annulation de la lettre du 21 juin 1994, de l'avenant en date du 7 juillet 1994 et de la décision du même jour du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel signant cet avenant ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 21 juin 1994 :
Considérant que par lettre en date du 21 juin 1994, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué à la société Serc Fun Radio que la convention qu'elle avait signée le 28 décembre 1990 devait, en application des dispositions de l'article 28 précitées de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 1er février 1994, être adaptée et lui a adressé un projet d'avenant susceptible d'être signé par les deux parties ; que cette lettre a le caractère d'une mesure préparatoire et ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre ladite lettre ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de signer l'avenant à la convention du 28 décembre 1990 et contre cet avenant :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 1er février 1994 :
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qu'il appartenait au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'adapter dans un délai de six mois à compter du 2 février 1994 les conventions conclues avec les services de radiodiffusion sonore autorisés en vue d'atteindre le 1er janvier 1996 l'objectif fixé au 2° bis de l'article 28 de la même loi ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a proposé à la société Serc Fun Radio un projet d'avenant à la convention du 28 décembre 1990 fixant les modalités progressives de réalisation de l'objectif, fixé par le législateur, d'une proportion obligatoire de 40 % de diffusion à partir du 1er janvier 1996 de chansons d'expression française et a invité la société, comme celle-ci l'a d'ailleurs fait, à discuter de ces modalités ; qu'il a également rappelé à la société que la convention initiale devait être obligatoirement modifiée et que l'avenant devait être signé avant le 1er août 1994 ; qu'en procédant ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a fait qu'exécuter l'obligation qui lui était imposée par les dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 et n'a pas méconnu ces dispositions ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 30 et 59 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne :
Considérant qu'en application de l'avenant à la convention du 28 décembre 1990, la société Serc Fun Radio, titulaire de l'autorisation de diffuser le programme "Fun Radio", "s'engage à ce qu'à compter du 1er janvier 1996, au moins 40 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 soient des chansons d'expression française dont la moitié provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions" ; que la société Serc Fun Radio soutient que ces stipulations sont contraires aux articles 30 et 59 du Traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du Traité instituant la Communauté européenne : "Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes les mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres" ; qu'aux termes de l'article 59 du Traité instituant la Communauté européenne : "Les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont progressivement supprimées au cours de la période de transition à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation" ;
Considérant que si les stipulations de l'avenant litigieux n'entraînent, par elles-mêmes, aucune restriction quantitative à l'importation de marchandises, et notamment à celle des supports sonores des chansons diffusées, elles peuvent néanmoins avoir, dans la mesure où elles sont de nature à favoriser la demande de supports sonores de chansons d'expression française fabriqués pour l'essentiel sur le territoire français, des effets indirects sur l'importation de supports sonores de chansons autres que d'expression française fabriqués à l'intérieur de la Communauté européenne ou par des ressortissants d'un des pays membres de celle-ci ; que ces mêmes stipulations peuvent être également de nature à limiter, pour des prestataires de services ressortissants d'un des pays membres de l'Union européenne ou installés à l'intérieur de celle-ci, la libre prestation de services que constitue, notamment, la vente de programmes radiophoniques de musique à des sociétés qui, comme la société requérante, sont titulaires d'une autorisation d'usage de fréquences ;

Considérant, toutefois, que ces stipulations, qui ne poursuivent pas un objectif de nature économique, ont pour objet de promouvoir la diffusion de chansons d'expression française, en particulier celles interprétées par de nouveaux talents ou nouvellement produites ; qu'elles sont un élément d'une politique culturelle définie par le législateur et ayant pour but d'assurer à la fois la défense et la promotion de la langue française et le renouvellement du patrimoine musical francophone ; que l'intérêt général lié à la valorisation de ce patrimoine constitue ainsi une raison impérieuse, au sens qu'en a donné la Cour de justice des communautés européennes, justifiant une limitation à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation de services ;
Considérant, enfin, que le pourcentage de 40 % de chansons d'expression française, dont la diffusion est imposée dans les conditions indiquées précédemment, n'est pas disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi, dès lors que ce pourcentage apparaît propre à en garantir la réalisation et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu à renvoi d'une question préjudicielle à la cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 177 du Traité instituant la Communauté européenne, que le moyen tiré de la violation des articles 30 et 59 de ce traité doit être écarté ;
Considérant que la société Serc Fun Radio n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'avenant à la convention du 28 décembre 1990 modifiant les conditions de fonctionnement du service de radiodiffusion sonore dont cette société était titulaire et de la décision en date du 7 juillet 1994 du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de signer cet avenant ;
Article 1er : La requête de la société Serc Fun Radio est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Serc Fun Radio, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 161411
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - Absence - Atteinte aux principes de libre circulation des marchandises et de libre prestation de service justifiée par un intérêt général constitutif d'une raison impérieuse - Proportionnalité de la mesure adoptée à l'objectif poursuivi.

15-03-02 Il n'y a pas lieu à renvoi d'une question préjudicielle à la CJCE pour juger que si les stipulations de l'avenant à la convention conclue entre le C.S.A. et une société titulaire d'une autorisation d'usage de fréquence radiophonique, par lesquelles cette société s'engage à ce qu'au moins 40 % des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 soient des chansons d expression française, portent atteinte aux principes de libre circulation des marchandises et de libre prestation de services, cette atteinte est justifiée par une raison impérieuse, au sens qu'en a donné la CJCE, qui tient à l'intérêt général s'attachant aux objectifs exclusivement culturels qui l'ont motivée (1), et n'apparaît pas disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - Atteinte aux principes de libre circulation des marchandises et de libre prestation de service justifiée par un intérêt général constitutif d'une raison impérieuse - Notion de raison impérieuse.

15-03-03-01 Si les stipulations de l'avenant à la convention conclue entre le C.S.A. et une société titulaire d'une autorisation d'usage de fréquence radiophonique, par lesquelles cette société s'engage à ce qu'au moins 40 % des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 soient des chansons d'expression française, portent atteinte aux principes de libre circulation des marchandises et de libre prestation de services, cette atteinte est justifiée par une raison impérieuse, au sens qu'en a donné la CJCE, qui tient à l'intérêt général s'attachant aux objectifs exclusivement culturels qui l'ont motivée (1).

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - a) Effets indirects sur l'importation de produits fabriqués à l'intérieur de la Communauté européenne - Existence - Pourcentage minimal de chansons d'expression française dans les chansons diffusées par les sociétés titulaires d'une autorisation d'usage de fréquence - b) Atteinte justifiée par un intérêt général constitutif d'une raison impérieuse (1) - c) Proportionnalité de la mesure à l'objectif poursuivi.

15-05-01-02, 15-05-01-04, 56-04-01-02 a) Les stipulations de l'avenant à la convention conclue entre le C.S.A. et une société titulaire d'une autorisation d'usage de fréquence radiophonique, par lesquelles cette société s'engage à ce qu'au moins 40 % des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 soient des chansons d expression française, n'entraînent par elles-mêmes aucune restriction quantitative à l'importation de marchandises, mais peuvent néanmoins avoir des effets indirects sur l'importation de supports sonores de chansons autres que d'expression française, et sont de nature à limiter la libre prestation de services que constitue, notamment, la vente de programmes radiophoniques. b) Toutefois, ces stipulations, qui ne poursuivent pas un objectif économique, ont pour objet de promouvoir la diffusion de la chanson d'expression française et constituent un élément d'une politique culturelle ayant pour but la défense et la promotion de la langue française ainsi que le renouvellement du patrimoine musical francophone. L'intérêt général qui s'attache à cet objectif constitue une raison impérieuse, au sens qu'en a donné la Cour de justice des Communautés européennes, justifiant une atteinte à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation de services protégées par les articles 30 et 59 du Traité de Rome. c) Le pourcentage de 40 % de chanson d'expression française n'apparaît pas disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi, dès lors qu'il apparaît propre à en garantir la réalisation et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE PRESTATION DE SERVICES - a) Restriction à la libre prestation de services à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un autre pays de la Communauté européenne - Existence - Pourcentage minimal de chansons d'expression française dans les chansons diffusées par les sociétés titulaires d'une autorisation d'usage de fréquence - b) Atteinte justifiée par un intérêt général constitutif d'une raison impérieuse (1) - c) Proportionnalité de la mesure à l'objectif poursuivi.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - CONDITIONS DE PROGRAMMATION ET DE DIFFUSION - Pourcentage minimal de chansons d'expression française dans les chansons diffusées par les sociétés titulaires d'une autorisation d'usage de fréquence - a) Atteinte aux principes de libre circulation des marchandises et de libre prestation de services (articles 30 et 59 du Traité de Rome) - Existence - b) Atteinte justifiée par un intérêt général constitutif d'une raison impérieuse - Existence - c) Proportionnalité de la mesure adoptée à l'objectif poursuivi - Existence en l'espèce.


Références :

Loi du 01 février 1994 art. 12
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 28
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 39, art. 50

1.

Cf. CJCE, 1989-11-28, Groener, Recueil p. 3965, sur la sauvegarde et protection de la langue nationale ;

CJCE, 1991-02-26, Commission c/ France, Recueil p. I-659 sur l'intérêt général lié à la meilleure diffusion possible des connaissances relatives au patrimoine artistique et culturelles d'un pays ;

CJCE, 1991-07-25, Gouda, Recueil p.I-4007, sur l'intérêt de maintenir une certaine qualité des programmes dans le cadre d'une politique culturelle


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 161411
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint-Marc
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161411.19980408
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