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04/05/1998 | FRANCE | N°174075

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 mai 1998, 174075


Vu 1°, sous le n° 174075, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1995 et 27 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE, dont le siège est au lieu-dit "Kerlot" à Plomelin (29700) agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, pour M. Paul X..., demeurant également au lieu-dit "Kerlot" à Plomelin (29700), pour M. Jean-Jacques LOHEAC, demeurant au lieu-dit "Kerdanno" à Saint-Jean-d

u-Doigt (29630) ; l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS...

Vu 1°, sous le n° 174075, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1995 et 27 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE, dont le siège est au lieu-dit "Kerlot" à Plomelin (29700) agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, pour M. Paul X..., demeurant également au lieu-dit "Kerlot" à Plomelin (29700), pour M. Jean-Jacques LOHEAC, demeurant au lieu-dit "Kerdanno" à Saint-Jean-du-Doigt (29630) ; l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE, M. DIVERES et M. LOHEAC demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, en date du 7 septembre 1995, fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole "Fruits et légumes de Bretagne" du fait de l'extension des règles pour les salades ;
Vu 2°, sous le n° 174076, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1995 et 27 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE, dont le siège est au lieu-dit "Kerlot" à Plomelin (29700) agissantpoursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, pour M. Paul X..., demeurant également au lieu-dit "Kerlot" à Plomelin (29700), pour M. Jean-Jacques LOHEAC, demeurant au lieu-dit "Kerdanno" à Saint-Jean-du-Doigt (29630) ; l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE, M. DIVERES et M. LOHEAC demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, en date du 7 septembre 1995, fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole "Fruits et légumes de Bretagne" du fait de l'extension des règles pour les carottes ;
Vu 3°, sous le n° 174077, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1995 et 27 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE, dont le siège est au lieu-dit "Kerlot" à Plomelin (29700) agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, pour M. Paul X..., demeurant également au lieu-dit "Kerlot" à Plomelin (29700), pour M. Jean-Jacques LOHEAC, demeurant au lieu-dit "Kerdanno" à Saint-Jean-du-Doigt (29630) ; l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE, M. DIVERES et M. LOHEAC demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, en date du 7 septembre 1995, fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique régional agricole "Fruits et légumes de Bretagne" du fait de l'extension des règles pour les choux-fleurs ;
Vu 4°, sous le n° 174078, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1995 et 27 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour
l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE, dont le siège est au lieu-dit "Kerlot" à Plomelin (29700) agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, pour M. Paul X..., demeurant également au lieu-dit "Kerlot" à Plomelin (29700), pour M. Jean-Jacques LOHEAC, demeurant au lieu-dit "Kerdanno" à Saint-Jean-du-Doigt (29630) ; l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE, M. DIVERES et M. LOHEAC demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, en date du 7 septembre 1995, fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique régional agricole "Fruits et légumes de Bretagne" du fait de l'extension des règles pour les échalotes ;
Vu 5°, sous le n° 174079, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1995 et 27 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE, dont le siège est au lieu-dit "Kerlot" à Plomelin (29700) agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, pour M. Paul X..., demeurant également au lieu-dit "Kerlot" à Plomelin (29700), pour M. Jean-Jacques LOHEAC, demeurant au lieu-dit "Kerdanno" à Saint-Jean-du-Doigt (29630) ; l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE, M. DIVERES et M. LOHEAC demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, en date du 7septembre 1995, fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique régional agricole "Fruits et légumes de Bretagne" du fait de l'extension des règles pour les oignons ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 554-1, L. 554-2, R. 553-7 et R. 554-2 ;
Vu le règlement C.E.E. n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 modifié par les règlements n° 3283/83 du 14 novembre 1983, n° 2137/84 du 25 juillet 1984, n° 1011/89 du 17 avril 1989 et n° 220/92 du 27 janvier 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION DE PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE, de M. Paul X..., de M. Jean-Jacques Y..., et de Me Copper-Royer, avocat du comité économique agricole régional "Fruits et légumes de Bretagne",
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation de cinq arrêtés du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation en date du 7 septembre 1995 fixant les conditions de perception de cotisations au bénéfice du comité économique agricole régional "Fruits et légumes de Bretagne" du fait de l'extension de règles concernant respectivement les salades, les carottes, les choux-fleurs, les échalotes et les oignons rendues obligatoires par un arrêté interministériel du 10 juillet 1995 ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant qu'au soutien de leurs requêtes l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE et MM. X... et Y... font valoir, en premier lieu, que l'arrêté susmentionné du 10 juillet 1995 qui a prononcé l'extension des règles serait lui-même illégal ;
Considérant, d'une part, que l'article 15 ter du règlement CEE n° 1035/72 du 18 mai 1972 du Conseil des communautés européennes a subordonné, durant les trois premières années de son application, l'extension des disciplines locales de marché à l'exigence d'une consultation préalable des producteurs de la circonscription économique concernée ; que cette exigence a été reconduite par l'article 4 du règlement CEE n° 3285/83 du 14 novembre 1983 duConseil et le 2°) de l'article 1er du règlement CEE n° 1011/89 du 17 avril 1989 du Conseil, lesquels ont précisé que l'extension de ces règles ne pouvait être décidée si au moins un tiers des producteurs de la circonscription avaient fait connaître leur opposition ; que ces dernières dispositions ont été reprises à l'article L. 554-2 du code rural résultant de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 ; que, toutefois, l'exigence de consultation et de majorité ainsi instaurée par la réglementation communautaire a été supprimée par l'article 3 du règlement CEE n° 220/92 du 27 janvier 1992 du Conseil, qui lui a substitué une condition liée à la représentativité de l'organisation ayant adopté les règles qu'il s'agit d'étendre ;
Considérant que, dans le cas de maintien dans la législation nationale d'un texte devenu incompatible avec une disposition du droit communautaire, il y a lieu d'écarter le texte législatif dont il s'agit ; que les dispositions susévoquées de l'article L. 554-2 du code rural, dès lors qu'elles ont pour objet et pour effet de soumettre l'extension des règles à une condition que la nouvelle réglementation communautaire a eu expressément pour objet de supprimer de manière harmonisée dans les Etats membres sont désormais incompatibles avec le droit communautaire applicable et qu'elles doivent, par suite, être écartées ; que, dans ces conditions, s'il est constant que l'extension réalisée par l'arrêté du 10 juillet 1995 n'a pas été précédée d'une consultation des producteurs de la zone concernée, le moyen tiré de ce que ce défaut de consultation méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 554-2 du code rural est inopérant ;

Considérant, par ailleurs, que les requérants ne contestent pas sérieusement que la condition de représentativité exigée par la réglementation communautaire applicable était remplie par le comité économique régional en cause lorsqu'il a demandé l'extension des règles qu'il édictait ;
Considérant, d'autre part, que si le 5) de l'article 15 ter du règlement n° 1035/72 énonce que les règles de commercialisation doivent, pour être rendues obligatoires, avoir été préalablement approuvées par la commission des communautés européennes, celle-ci se prononçant dans un délai de 45 jours à compter de la communication des règles, il ressort des pièces du dossier que, par décision E/95/1073 - c (95) 1531 du 29 juin 1995, la commission a donné son approbation aux règles de commercialisation en cause ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 15 ter susmentionné manque en fait ;
Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que l'extension des règles ne pouvait porter sur le département du Morbihan, faute pour ce dernier de comprendre des groupements de producteurs pour les produits agricoles concernés, il n'est plus contesté en tout état de cause que trois groupements de producteurs ont une zone d'activité couvrant le Morbihan ; que, par suite, le moyen susanalysé manque également en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la légalité des arrêtés attaqués ne saurait être contestée au motif que l'arrêté du 10 juillet 1995 serait lui-même illégal ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les fonds auxquels doivent être affectés les cotisations instituées par les arrêtés attaqués ont été créés, sous d'autres dénominations, au sein du comité bénéficiaire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les fonds dont il s'agit n'existeraient pas ne peut être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, les activités financées au moyen des cotisations ne sont pas engagées par le comité en méconnaissance des règles du droit communautaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE ainsi que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE ainsi que MM. X... et Y... à verser ensemble au comité économique agricole régional "Fruits et légumes de Bretagne" la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE et de MM. X... et Y... sont rejetées.
Article 2 : L'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE et MM. X... et Y... verseront ensemble au comité économique agricole régional "Fruits et légumes de Bretagne" la somme de 12 000 F en application de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE, à MM. X... et Y..., au comité économique agricole régional "Fruits et légumes de Bretagne", au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 174075
Date de la décision : 04/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Code rural L554-2
Loi 91-5 du 03 janvier 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1998, n° 174075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:174075.19980504
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