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04/05/1998 | FRANCE | N°183552

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 mai 1998, 183552


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raphaël X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 15 février 1996 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Paris en date du 26 janvier 1987 mettant fin au stage qu'il effectuait au centre de rééducation professio

nnelle "le Beloy" à Saint-Omer et de la décision du 1er avril 19...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raphaël X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 15 février 1996 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Paris en date du 26 janvier 1987 mettant fin au stage qu'il effectuait au centre de rééducation professionnelle "le Beloy" à Saint-Omer et de la décision du 1er avril 1987 l'orientant vers le milieu ordinaire de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Raphaël X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, doit être regardée comme ayant statué sur les demandes de M. X... tendant à la réformation, d'une part, de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Paris du 26 janvier 1987 qui a mis fin au stage qu'il effectuait au centre de rééducation professionnelle "Le Béloy" à Saint-Omer et, d'autre part, de la décision du 1er avril 1987 qui lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé en catégorie B et l'a orienté vers le milieu ordinaire de travail ;
Sur la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris en tant qu'elle statue sur la décision de la COTOREP de Paris en date du 26 janvier 1987 :
Considérant que M. X... a été admis au centre de rééducation professionnelle "Le Béloy" à Saint-Omer le 30 juin 1986, à la suite d'une décision de la COTOREP de Paris du 9 mai 1984 ; que la décision du 26 janvier 1987 par laquelle la commission a statué sur une demande du directeur du centre de rééducation professionnelle tendant à la réorientation professionnelle de l'intéressé, a eu pour effet de mettre fin à ce stage ; que, dès lors, en se fondant sur ce que la décision du 26 janvier 1987 ne faisait pas grief à M. X..., la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée en tant qu'elle statue sur la décision de la COTOREP de Paris en date du 26 janvier 1987 ;
Sur la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris en tant qu'elle statue sur la décision de la COTOREP de Paris en date du 1er avril 1987 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;

Considérant que la décision en date du 15 février 1996 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris, statuant sur la demande de M. X... dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département qui lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, l'a classé en catégorie B et orienté vers le milieu ordinaire de travail, se borne à indiquer que "c'est au vu des éléments médicaux des dossiers que la COTOREP a déclaré M. X... apte au travail sans charge" ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que cette décision, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 11 de la loi susviséedu 31 décembre 1987, lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; que, par suite, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la décision de la COTOREP de Paris du 26 janvier 1987 :
Considérant qu'eu égard à la médiocrité des résultats obtenus par M. X... et à ses difficultés d'intégration au centre de rééducation professionnelle "Le Béloy" à Saint-Omer où il effectuait un stage d'opérateur-pupitreur, la COTOREP de Paris a pu à bon droit, par sa décision du 26 janvier 1987, mettre fin, sur la demande du directeur du centre de rééducation professionnelle, au stage de l'intéressé en vue de réexaminer son orientation ;
Sur la décision de la COTOREP de Paris du 1er avril 1987 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une orientation vers le milieu ordinaire de travail n'est pas incompatible avec l'état de santé de l'intéressé qui, souffrant de séquelles d'une opération de hernie discale, est atteint d'une incapacité permanente partielle de 15 % et est reconnu "apte à des travaux sans port de charges ni contorsions, en position mixte à prédominance assise" ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er avril 1987 par laquelle la COTOREP de Paris lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé en catégorie B et l'a orienté vers un placement direct en milieu ordinaire de travail ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris, en date du 15 février 1996 est annulée.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raphaël X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 183552
Date de la décision : 04/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1998, n° 183552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183552.19980504
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