Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1995 et 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maxèle X...
Y..., demeurant ... de La Réunion (97400) ; Mme CHANE Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 21 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande du ministre de l'éducation nationale, a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision implicite du recteur d'académie de La Réunion rejetant sa demande tendant à la majoration de 35 % de l'indemnité exceptionnelle qu'il perçoit au titre de sa mise en cessation progressive d'activité ;
2°) de rejeter le recours du ministre de l'éducation nationale devant cette cour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Maxèle X...
Y...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de la loi du 3 avril 1950 et des décrets du 22 décembre 1953 et du 15 mars 1957 susvisés, les fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de La Réunion bénéficient d'une majoration de leur traitement indiciaire de base de 35 % ; qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982, dans sa rédaction alors en vigueur, les fonctionnaires de l'Etat qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité "perçoivent, en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 et sans qu'il soit besoin de se référer au rapport de présentation de ladite ordonnance que l'assiette servant de base au calcul de cette indemnité est exclusivement constituée du traitement indiciaire de l'agent ; que par ailleurs le droit à la majoration de traitement et au complément temporaire institués par la loi du 3 avril 1950 et le décret du 22 décembre 1953 ne s'applique qu'au traitement correspondant au seul service fait ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant le juge du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par la cour administrative d'appel de Paris et tiré de la non applicabilité de la majoration de 35 % à l'indemnité de cessation progressive d'activité, dont il justifie légalement le dispositif de l'arrêt, rejetant la requête ;
Sur les conclusions de Mme CHANE Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soitcondamné à payer à Mme CHANE Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme CHANE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maxèle X...
Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.