Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 juin 1990 du directeur de l'Institut universitaire de technologie du Havre, refusant de l'autoriser à redoubler la deuxième année de préparation au diplôme universitaire de technologie en génie électrique et informatique, et de la décision du recteur de l'académie de Rouen du 13 mars 1991, refusant de l'autoriser à s'inscrire à l'examen du brevet de technicien supérieur en informatique industrielle, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice résultant de ces décisions ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et de condamner l'Etat et l'Institut universitaire de technologie du Havre à lui payer une indemnité de 80 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1986, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête M. X... qui tendent à l'annulation de la décision du 23 juin 1990, par laquelle le directeur de l'Institut universitaire de technologie du Havre a refusé, après avis du jury, de l'autoriser à redoubler la deuxième année de préparation au diplôme universitaire de technologie en génie électrique et informatique industrielle :
Considérant que M. X... s'est borné, dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 9 janvier 1992 au greffe du tribunal administratif de Rouen, à contester le bienfondé de cette décision ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de celle-ci n'a été invoqué par M. X... que dans un mémoire enregistré le 13 mai 1992, après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle repose le moyen soulevé dans la demande du 9 janvier 1992, constitue une demande nouvelle, qui n'est pas recevable ;
Considérant que les allégations de M. X..., selon lesquelles ses notes étaient proches de la moyenne de sorte que la décision prise à son égard serait injuste, ne sont pas de nature à établir que le refus de l'autoriser à redoubler sa deuxième année d'études serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision du 13 mars 1991 du recteur de l'académie de Rouen, refusant de l'autoriser à s'inscrire à l'examen du brevet de technicien supérieur en informatique industrielle :
Considérant que cette décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation, manque donc en fait ;
Considérant que M. X... ne conteste pas qu'il ne justifiait pas, à la date de la décision du 13 mars 1991, des deux années d'études spécialisées dans un établissement assurant la préparation au brevet de technicien supérieur en informatique industrielle, exigées par l'article 7 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986, modifié, portant règlement général du brevet de technicien supérieur, pour pouvoir se présenter à l'examen nécessaire à l'obtention de ce diplôme ; que, par suite, le recteur de l'académie de Rouen, qui ne tenait d'aucun texte le pouvoir de déroger à ces dispositions, était tenu de rejeter, comme il l'a fait, la demande de M. X... ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à l'octroi d'une indemnité destinée à réparer le préjudice que lui auraient causé les décisions précitées des 23 juin 1990 et 13 mars 1991 :
Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées par un avocat au Conseil d'Etat, ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X..., au président de l'université de Rouen et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.