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27/05/1998 | FRANCE | N°184409

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1998, 184409


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste en biologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de la santé publique du 4 septembre 19

70, modifié ;
Vu l'arrêté du même ministre du 16 octobre 1989 ;
Vu la loi n° 91...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste en biologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de la santé publique du 4 septembre 1970, modifié ;
Vu l'arrêté du même ministre du 16 octobre 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement relatif à la qualification des médecins, approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale : "Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement." ;
Considérant que l'appréciation portée par le Conseil national de l'Ordre des médecins sur les connaissances particulières exigées pour obtenir, à défaut d'un certificat d'études spéciales, une qualification comme médecin spécialiste, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'erreur de droit, de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour estimer que Mme X... n'apportait pas la preuve qu'elle avait acquis les connaissances pluridisciplinaires requises pour être reconnue comme médecin spécialiste qualifié en biologie médicale, le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est borné à relever qu'elle était titulaire de deux certificats d'études spéciales et qu'elle exerçait depuis 1977, au Centre de transfusion sanguine de Strasbourg, sans rechercher si les travaux, les activités d'enseignement et de recherche et la publication dont elle avait fait aussi état pouvaient être pris en compte pour l'appréciation des connaissances particulières exigées ; qu'il a, ainsi, fondé sa décision sur une analyse incomplète du dossier, constitutive d'une illégalité ;
Considérant que Mme X... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des médecins du 26 septembre 1996 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Louise X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 184409
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 184409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184409.19980527
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