Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1996, présentée par M. Yves X..., demeurant à l'Escadron 05.067 Alpilles, base aérienne 114, Aix en Provence Armées (13898) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande tendant à obtenir le versement de l'indemnité pour charges militaires au taux " chef de famille" au titre de son affectation à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 portant loi de finances rectificative pour 1996, notamment son article 54;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le decret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l' Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du decret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l' Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l' Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 82-1088 du 20 décembre 1982 modifiant le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu le décret n° 87-310 du 6 mai 1987 modifiant le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu le décret n° 95-518 du 4 mai 1995 modifiant le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant, en premier lieu, que M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air du ministère de la défense (SERPECA) sur sa demande tendant à l'obtention de l'indemnité pour charges militaires au taux correspondant à sa situation de famille pendant les séjours qu'il a effectués à l'étranger, par le moyen que le Premier ministre aurait été compétent pour restreindre par décret des 20 décembre 1982 et 6 mai 1987 le champ d'application du décret du 19 avril 1968 modifié portant extension aux personnels militaires des dispositions du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger ;
Considérant que, si le décret précité du 19 avril 1968 a été signé par le Président de la République, après avoir été délibéré en conseil des ministres, le décret du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, également signé par le Président de la République, après avoir été délibéré en conseil des ministres, dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires, est remplacé par les dispositions suivantes : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que le Premier ministre était compétent pour modifier par décrets du 20 décembre 1982 et du 6 mai 1987 l'article 1er du décret du 19 avril 1968 susvisé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du Premier ministre pour signer les décrets précités doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 54 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions individuelles relatives à l'attribution de l'indemnité pour charges militaires aux personnels en service à l'étranger en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu'elles constitueraient un accessoire permanent de la solde mensuelle en application du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié" ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que l'indemnité pour charges militaires constitue un accessoire permanent de la solde mensuelle en application du décret susvisé du 13 octobre 1959 ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'indemnité pour charges militaire au titre de ses séjours à l'étranger à un taux autre que le taux "célibataire" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notitiée à M. Yves X... et au ministre de la défense.