Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1995, présentés par l'ASSOCIATION CITE CULTURE PAYSAGES DE CAP D'AIL ET DE SES ENVIRONS, représentée par son président en exercice domicilié ... à Cap-d'Ail 06320 ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 6 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Capd'Ail en date du 14 mars 1994 approuvant la modification de deux plans d'occupation des sols partiels ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative et à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter en cas de rejet du recours administratif." ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le législateur a entendu faire obligation à l'auteur du recours contentieux de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ;
Considérant que, par la requête susvisée, l'association requérante demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Cap d'Ail a approuvé des modifications du plan d'occupation des sols ; qu'une telle requête entre dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a, par lettre du 8 septembre 1995, fait connaître au maire de la commune de Cap d'Ail l'objet de sa requête en résumant brièvement l'essentiel des moyens d'annulation invoqués par elle devant le Conseil d'Etat ; qu'une telle lettre ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article L. 600-3 ; que, par suite, l'association qui, invitée à justifier qu'elle avait accompli les formalités fixées à cet article, n'a produit que ladite lettre ne peut être regardée comme ayant satisfait à ces formalités ; qu'il suit de là que sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CITE CULTURE PAYSAGES DE CAP D'AIL ET DE SES ENVIRONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CITE CULTURE PAYSAGES DE CAP D'AIL ET DE SES ENVIRONS, à la commune de Cap d'Ail et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.